Snep UNSA

24 avril 2025
Le contrat d'association à l'enseignement public du lycée Averroes est rétabli par le juge administratif, quelles conclusions et perspectives ?
Le 23 avril, le tribunal administratif a considéré que les manquements reprochés par la préfecture au lycée Lillois Averroès n’étaient pas « d’une gravité telle » qu’ils pouvaient justifier une décision de résiliation du contrat d’association. D'autre part la méthode retenu par le Préfet est discutable notamment du fait du peu de chance donner à la contradiction. La décision ICI
Le contrat d'association à l'enseignement public, pour le lycée, est donc rétabli à effet du 1er septembre 2024. Versement des subventions obligatoires (forfait d'externat), versement des traitements des enseignants, cadre éducatif pour les élèves, tout à remettre en place, selon cette décision.
C'est bien au sujet des conséquences pour les personnels et les élèves que le Snep UNSA est attentif. En effet, si des manquements de la direction et de la Préfecture sont établis, les conséquences portent sur les premiers et les seconds.
Pour les enseignants, agents publics de l'État qui ont eu l'occasion de voir leur situation salariale maintenue par une nouvelle affectation dans un autre établissement du Service public, les conséquences sont moindres. En revanche, pour les personnels restés sans affectation, il y a un préjudice établi.
Par le même raisonnement, une partie du personnel non-enseignant de l'externat, jusque-là rémunéré indirectement via la subvention dite "du forfait d'externat", est en droit de demander à être rétabli dans la plénitude du contrat de travail de droit privé.
La démarche ne sera pas simple du fait de l'imbrication d'avec la partie hors contrat, du collège. En effet, des personnels pouvaient exercer sur les deux entités.
Des élèves du lycée sont potentiellement perdants s'ils n'ont pas reçu une affectation dans un lycée public ou une inscription dans un autre établissement sous contrat. Perte de chance à l'examen ? Ce sera à démontrer.
D'un point de vue législatif, pour aller sur ce terrain, le jugement du tribunal met en avant le terme inapproprié de "contrat' d'association. En effet, puisque ni l'association de gestion ni l'État ne disposent de marge de négociation, alors, il est plus juste d'utiliser le terme de décision unilatérale cadrée par les dispositions des articles L442 et suivants du code de l'éducation.
L'idée de recourir à un contrat de mission pour les classes et établissements sous contrat d'association en ressort affaiblie.
En revanche la nécessité du contrôle sur les conditions d'octroi, selon nous, ressort grandie :
- le besoin scolaire,
- l’obligation scolaire,
- l’ordre public,
- la prévention sanitaire et sociale,
- la protection de l’enfance et de la jeunesse,
- le respect des programmes et instructions officielles,
- l'évaluation de l'activité professionnelle des enseignants selon le dispositif ministériel,
D'autre part, pour d'autres établissements dont le respect des conditions du contrat n'est pas établi, y compris par rapports d'inspections, la mansuétude de l'administration pourrait-être pointée.
Plus globalement, ainsi que le pointe la Cour des comptes dans son rapport du mois de Juin 2023 (ici) l'autonomie accordée au SGEC par le Ministère sur le thème d'une prétendue "confiance" devrait être interrogée par cette précision sur l'absence de marges de négociation et le respect de conditions imprescriptibles. Conditions parfois partiellement mises de côté comme à Betharram, le Relecq Kerhuon, St Dominique Neuilly, Stanislas, etc
Pour aller plus loin :
https://adherent-snep-unsa.fr/annulation-par-le-tribunal-administratif-de-la-rupture-du-contrat-dassociation-a-lenseignement-public-des-classes-du-lycee-averroes-de-lille-quelles-conclusions-tirer

















