Snep UNSA
12 octobre 2021

Choix des enseignants par des directeurs : une lubie opaque et revancharde plus qu'une réalité ?

"Je choisis mon équipe", qui n'a pas entendu cette phrase énoncée par un directeur ?  Ou une variante de celle-ci par un "syndicat maison" ?


Cette phrase est tirée d'une loi, en application quelques années après 1977 et annulée depuis 1984. Certains ont tout intérêt à perpétuer cette idée saugrenue selon laquelle un directeur salarié de droit privé pourrait disposer d'enseignant, agents publics, comme bon lui semble.

Un peu d'histoire

La loi dite "Guermeur" (1977) est venue modifier la loi dite "Debré" (1959), en ce qu'elle prévoit désormais la nomination par l'administration des agents publics (enseignants) sur proposition de la direction de l'établissement.

Dans le contexte de l'époque, cette modification de la loi Debré était une avancée pour le lobby pro-structure "catholique" qui souhaite toujours recruter "ses professeurs" et un recul pour les enseignants qui eux attendent toujours l'égalisation de leur situation sur les retraites avec les fonctionnaires.

A ce moment là, le niveau de formation des enseignants était académiquement faible, il faudra attendre les années 1990 pour que leur formation dans les universités de la République et dans les instituts universitaires de formation (IUFM) s'élève et se rapproche de celles des fonctionnaires des établissements publics et privés sous contrat d'association.

En 1985, après l'échec du projet de loi dit "Savary" sur le SPULEN (service public unifié et laïque de l'Éducation nationale) le Ministre JP Chevènement, rétablit les dispositions de l'article 1 de la loi Debré , l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.  (1)

Le lobby pro-structure "catholique" monte au créneau auprès du Conseil constitutionnel (Décision n° 84−185 DC du 18 janvier 1985) s'offusquant du fait que les règles de l'enseignement public soient applicables ainsi que du retrait du pouvoir des directeurs de proposition d'affectation des maîtres.

Risques pour la liberté pédagogique des enseignants ?

Le Conseil constitutionnel déboute le lobby pro-structure "catholique" , (2)  , le souhait des directeurs de pouvoir choisir les enseignants  n'a pas de base légale,  les programmes de l’Éducation nationale sont ceux mis en œuvre.  Le principe de Liberté pédagogique (3) est maintenu.

Deux ans plus tard, 12 mars 1987, ce même lobby prend sa revanche en instituant un "accord professionnel précisant l'usage de la profession pour l'organisation de l'emploi des établissements d'enseignement catholique".  Cet accord pris sous le couvert du droit du travail alors qu'il porte sur la carrière des agents publics, s'oppose aux priorités administratives pour l'affectation des agents.

Ainsi alors que les priorités officielles codifiées (4) ne prennent en compte que la situation administrative de l'agent (nature du contrat et ancienneté de service), cet accord met en avant des impératifs familiaux ou des exigences de l'état de vie religieuse ou sacerdotale. (5)

La structure "catholique" trie ensuite les candidature selon l'origine géographique de l'agent. L'avantage étant donnée aux agents du département ou de l'académie par rapport à ceux des autres départements ou académies.

Les représentants de la structure "catholique" qui siègent dans les deux instances officielles (CCM) et officieuses (CAE des diocèses) sont les mêmes. Pourquoi se démarqueraient-ils dans la seconde du travail dans la première ?

C'est par ce biais que se réalise une forme de choix. Il vaut mieux être connus du diocèse.

Pour autant ce choix des enseignants par des directeurs est-il réel ?

Oui car le calendrier des opérations est différent d'une académie à une autre, un agent préfère "tenir que courir" tout comme nombre de directeurs. La "préférence géographique" instituée fonctionne donc.

Non car la pénurie d'agents se fait sentir : 16% des agents sont en situation précaire, il y a moins d'enseignants que de postes libres. Pour une population de 112.300 agents en contrat définitif il y a 21.400 en contrat précaire. Pole emploi et le bon coin sont des outils de recrutement.

Dès lors, le recrutement d'agents par des directeurs peut-être l'apanage de certains en biaisant la loi dite "Debré" et l'esprit de la loi dans un système opaque que l'administration semble craindre. En effet, en dépit des dispositions de la dernière loi dite de transformation de la fonction publique (6) qui retire aux instances paritaires la prérogative de s'intéresser aux demandes d'affectations des agents,  les instances paritaires (CCM) conservent ce droit de regard.

Probablement pour que les dérives de la structure "catholique" ne puissent pas impliquer la responsabilité de l’État ?

Avis et activités du Snep-UNSA

Le Snep-UNSA revendique l'application de la loi et de la jurisprudence d'autant plus que celles-ci sont en faveur de la transparence et de la rapidité de la procédure du mouvement de l'emploi.

Le recrutement des enseignants n'a pas à être impacté par les désidératas d'une structure au fonctionnement opaque motivé par des enjeux de pouvoir personnel.

Après avoir saisit la justice au niveau national, le Snep UNSA saisit ou saisira la justice administrative dans les académies afin que les enseignants ne soient pas visés par cette lubie.


Notes :

(1) Les articles 1er et 4 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement, sont abrogés

(2) l'article 27−1 ne méconnaît aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle

(3) La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.   L912.1.1 code éducation.



(6) loi du 6 août 2019
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