Le décret du 14 août 2023 précise les missions des directeur·rices d’école, les conditions de leur nomination et de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que la mise en place de la bonification d’ancienneté au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d’école.
Snep UNSA

30 août 2023
Direction d’école : ce qui change à la rentrée 2023
Les missions : des précisions, mais encore du flou
L’autorité fonctionnelle, seulement fonctionnelle
Le premier article du décret précise les dispositions relatives aux directeur·rices d’école de façon à compléter le code de l’éducation en ce qui concerne le fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires.
Art. R. 411-10. - Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire.
Le texte installe ici l’autorité fonctionnelle. Il s’agit d’assurer le bon fonctionnement de l’école dans le cadre de la règlementation et d’assurer l’organisation du service public d’éducation, même si les murs sont privés. Cette autorité est au profit du bon fonctionnement de l’école sur le temps scolaire. Cela concerne la sécurité, les répartitions, l’organisation des services d’accueil et d’enseignement ainsi que le suivi des élèves, comme le détaillent les alinéas qui suivent.
Les élections par voie électronique : c’est pour quand ?
Art. R. 411-12. - Le directeur d’école organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école.
L’article 5 de la loi Rilhac dispose que l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école. Cet article est en vigueur depuis le 23 décembre 2021. Avec le décret du 14 août 2023, cela est maintenant inscrit dans le code de l’éducation et intégré au fonctionnement de l’école. Cependant, il ne sera possible de le faire qu’avec une application fiable.
Pour le Snep-Unsa, il faut concrétiser la promesse de simplification des tâches pour la direction d’école. Il ne suffit pas d’offrir une possibilité, il faut maintenant que le ministère donne les moyens de sa mise en œuvre.
Le PPMS
Art. R. 411-14. – (…) Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire.
Le PPMS est désormais établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Il peut également consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Son rôle n’est plus d’établir mais d’assurer sa diffusion au sein de la communauté éducative, de le mettre en œuvre et d’organiser les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.
Le Snep-Unsa rappelle que c’est à l’administration de mettre en œuvre les dispositions de la loi Rilhac concernant le PPMS. Le Snep-Unsa continuera d’agir dans tous les départements pour que cette disposition soit appliquée.
Ouverture à la formation des directeurs
Art. R. 411-17. - Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école.
Cet alinéa autorise explicitement une nouvelle mission sans en préciser plus le cadre : à destination des néo-directeurs ? en formation continue ? sous quel pilotage ? à quelles conditions ?
Pour le Snep-Unsa, il est urgent de définir les contours de cette nouvelle mission. La formation par les pairs est souvent appréciée, mais cela ne doit pas se faire en alourdissant la tâche des collègues ou sans compensation.
La bonification d’ancienneté
Le quatrième article du décret précise les conditions de la bonification d’ancienneté au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d’école.
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière dans leur corps.
À l’issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d’école, les personnels mentionnés à l’article 3 bénéficient, pour l’avancement au sein de leur corps respectif, d’une bonification d’ancienneté de trois mois.
Les articles 15 à 17 précisent les modifications apportées aux textes règlementaires sur la durée dans les échelons pour les intituteur·rices et les professeur·es des écoles en fonction de direction d’école, ainsi que les différents reclassements possibles en cas d’avancement ou de promotion ensuite.
L’évaluation
L’article 14 annonce une évaluation spécifique pour les enseignant·es nommé·es sur un emploi de directeur d’école à partir de la prochaine rentrée.
Les directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans.
Pour les directeur·rices nommé·es avant 2020, une première évaluation doit avoir lieu avant 2028, selon l’article 20.
L’avis du Snep-Unsa
Globalement, le décret du 14 août permet d’intégrer les nouvelles dispositions concernant la direction d’école au code de l’éducation, côté fonctionnement de l’école, et aux décrets définissant les statuts des personnels ou les obligations de services. Il s’agit d’une harmonisation nécessaire pour mettre en cohérence la loi Rilhac et les textes existants. Les circulaires qui en découleront devront permettre de préciser les modalités concrètes de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’ouverture vers la formation ou l’évaluation.
L’autorité fonctionnelle, seulement fonctionnelle
Le premier article du décret précise les dispositions relatives aux directeur·rices d’école de façon à compléter le code de l’éducation en ce qui concerne le fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires.
Art. R. 411-10. - Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire.
Le texte installe ici l’autorité fonctionnelle. Il s’agit d’assurer le bon fonctionnement de l’école dans le cadre de la règlementation et d’assurer l’organisation du service public d’éducation, même si les murs sont privés. Cette autorité est au profit du bon fonctionnement de l’école sur le temps scolaire. Cela concerne la sécurité, les répartitions, l’organisation des services d’accueil et d’enseignement ainsi que le suivi des élèves, comme le détaillent les alinéas qui suivent.
Pour le Snep-Unsa, l’autorité fonctionnelle permet de faciliter le travail de la directrice ou du directeur d’école en lui donnant la possibilité de décider rapidement pour le bon fonctionnement de son école, sans devoir attendre une décision hiérarchique de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le cadre est clair de ce côté et aucune autorité hiérarchique de la directrice ou du directeur n’est évoquée dans le texte. Pas d’évaluation, pas de nomination, pas de sanction des enseignant·es par la direction de leur école. Cela reste de la compétence des IEN et des Dasen.
Sans évoquer l'entrisme des organisations confessionnelles de type ddec, elles doivent rester "à la porte de nos écoles privées sous contrat".
Les élections par voie électronique : c’est pour quand ?
Art. R. 411-12. - Le directeur d’école organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école.
L’article 5 de la loi Rilhac dispose que l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école. Cet article est en vigueur depuis le 23 décembre 2021. Avec le décret du 14 août 2023, cela est maintenant inscrit dans le code de l’éducation et intégré au fonctionnement de l’école. Cependant, il ne sera possible de le faire qu’avec une application fiable.
Pour le Snep-Unsa, il faut concrétiser la promesse de simplification des tâches pour la direction d’école. Il ne suffit pas d’offrir une possibilité, il faut maintenant que le ministère donne les moyens de sa mise en œuvre.
Le PPMS
Art. R. 411-14. – (…) Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire.
Le PPMS est désormais établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Il peut également consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Son rôle n’est plus d’établir mais d’assurer sa diffusion au sein de la communauté éducative, de le mettre en œuvre et d’organiser les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.
Le Snep-Unsa rappelle que c’est à l’administration de mettre en œuvre les dispositions de la loi Rilhac concernant le PPMS. Le Snep-Unsa continuera d’agir dans tous les départements pour que cette disposition soit appliquée.
Ouverture à la formation des directeurs
Art. R. 411-17. - Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école.
Cet alinéa autorise explicitement une nouvelle mission sans en préciser plus le cadre : à destination des néo-directeurs ? en formation continue ? sous quel pilotage ? à quelles conditions ?
Pour le Snep-Unsa, il est urgent de définir les contours de cette nouvelle mission. La formation par les pairs est souvent appréciée, mais cela ne doit pas se faire en alourdissant la tâche des collègues ou sans compensation.
La bonification d’ancienneté
Le quatrième article du décret précise les conditions de la bonification d’ancienneté au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d’école.
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière dans leur corps.
À l’issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d’école, les personnels mentionnés à l’article 3 bénéficient, pour l’avancement au sein de leur corps respectif, d’une bonification d’ancienneté de trois mois.
Les personnels concernés sont les instituteur·rices et professeur·es des écoles assurant les fonctions de direction, y compris les chargé·es d’école. Cette nouvelle bonification n’est pas rétroactive. Elle est mise en place à compter du 1er septembre 2023 d’après l’article 21 du décret.
L’évaluation
L’article 14 annonce une évaluation spécifique pour les enseignant·es nommé·es sur un emploi de directeur d’école à partir de la prochaine rentrée.
Les directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans.
Pour les directeur·rices nommé·es avant 2020, une première évaluation doit avoir lieu avant 2028, selon l’article 20.
L’avis du Snep-Unsa
Pour le Snep-Unsa, encore une fois, il est nécessaire de clarifier les conditions de cette évaluation. Avec la multiplication des derniers textes sur la direction d’école, les référentiels ne manquent pas. Reste à les transformer en critères observables, à définir les enjeux de cette nouvelle évaluation et l’impact sur les rendez-vous de carrière. En effet, les textes règlementaires le définissant ne sont pas modifiés à ce jour pour les enseignant·es en charge d’une direction école.
Ce texte est l'occasion de rappeler et de donner aux directrices et directeurs le moyen d'agir sans pression des organisations confessionnelles. Seuls l'inspecteur de l'éducation nationale et le directeur académique sont leurs supérieurs hiérarchiques.
Globalement, le décret du 14 août permet d’intégrer les nouvelles dispositions concernant la direction d’école au code de l’éducation, côté fonctionnement de l’école, et aux décrets définissant les statuts des personnels ou les obligations de services. Il s’agit d’une harmonisation nécessaire pour mettre en cohérence la loi Rilhac et les textes existants. Les circulaires qui en découleront devront permettre de préciser les modalités concrètes de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’ouverture vers la formation ou l’évaluation.

L’État met enfin la main à la poche pour notre prévoyance (compenser la perte de revenu liée un arrêt, une invalidité, voire un décès) mais de manière très timide. Le Snep UNSA s'efforce d'informer la profession au moyen d'une analyse factuelle avec tableaux, synthèses et explications. En effet, il est prévu une cotisation élevée de notre part pour une couverture somme toute ridicule. Concrètement : payer une quarantaine d'euros par mois contre une petite dizaine actuellement pour être moins protégé, Le taux de couverture du salaire passerait de 95% à à 80% au mieux ! Les explications ICI L'actuel prévoyance OGEC est une mince compensation de notre sous statut de non-fonctionnaire (lauréats d'un Crpe privé, Cafep ou Caer). C'est-à-dire sur une carrière, nous perdons au moins 40.000 € soit au moins 80 € par mois. Les explications ICI et ICI Cette prévoyance nous est accordée par notre non-employeur (les OGEC et équivalents). Elle risque de disparaitre en décembre puisque les OGEC qui ne sont pas les employeurs des enseignants (agents publics) souhaitent réaliser des économies. Nous conseillons donc de souscrire à un organisme de type MGEN-MAGE-CNP dès maintenant quand vous recevrez le mail *, ou MGEN (ancienne formule), MAGE , INTERIALE après le 31 décembre 2026**. Si l'accord "OGEC" est maintenu, nous pourrons résilier le contrat devenant inutile. Nous aussi, nous pouvons penser à nous, d'abord. * pour bénéficier de l'abondement de l'Etat, 7 €/mois et l'absence de questionnaire de santé ** pour palier au possible arrêt ou la possible dégradation du contenu de l'accord "Ogec" Lire aussi, https://www.snep-unsa.fr/prevoyance https://www.snep-unsa.fr/perte-de-revenus-entre-enseignants-disposant-du-meme-concours

Ce vendredi 27 février, l’établissement scolaire privé, associé à l’enseignement public par contrat avec l’Etat, collège et lycée La Maîtrise de Massabielle , a eu l'honneur d’une inspection administrative. Cette inspection est une première en Guadeloupe, l'objet est de s'assurer du respect des termes du contrat librement choisis par la direction de l'établissement, madame Louvet. Au cœur du regard de notre institution : le respect des principes de notre République, le respect du travail des personnels, la valorisation de l'engagement des personnels enseignants en particulier. Le Recteur intéressé par l’activité mise en œuvre sous l’autorité de sa directrice doit venir en personne rendre les conclusions. La section locale du Snep UNSA, par ses alertes a contribué à l'intervention de notre autorité de tutelle : l’Etat. Elèves et enseignants ont eu l'occasion de prendre la parole. Ils peuvent toujours s'adresser au Rectorat ou à notre syndicat qui rendra compte à notre tutelle : le Recteur. Nous souhaitons aux personnels un cadre serein de travail : une répartition des heures en correspondance avec l'engagement de chacun(e) pour seul critère, une égale considération dans les relations professionnelles au quotidien.

Le dispositif de prévoyance de notre employeur va être déployé à compter du mois de Mars 2026. Il prendra effet dès le mois de Mai 2026, en même temps que le dispositif de complémentaire santé. Ce dispositif, facultatif , vise à couvrir les risques d' incapacité (temporaire sur courte ou moyenne durée), d' invalidité , ou de décès . C'est-à-dire percevoir un complément de revenus en cas d'impossibilité de travailler ou de faire profiter à sa famille d'une aide en cas de décès. Le Snep UNSA propose un webinaire le mercredi 11 mars 2026 à 17h Nous vous ferons part du lien du webinaire, 1 semaine avant. soit à partir du 4 mars Pour participer au webinaire du mercredi 11 mars, 17h, inscrivez-vous

Le dispositif expérimental de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires affectés dans les établissements publics et privés sous contrat était arrivé à son terme en décembre 2025. Depuis février, avec l’adoption du budget, il est finalement pérennisé. Ce dispositif concerne aussi les maitres en contrat définitif des établissements privés sous contrat. Notre article, ici La rupture conventionnelle de nouveau accessible Depuis décembre, l’éventualité d’une pérennisation du dispositif de la rupture conventionnelle dans la Fonction publique avait été envisagée par le gouvernement mais la parution des textes se faisait attendre en raison de la non-adoption du budget. Depuis le 19 février, date de parution de la loi de finances 2026, ce dispositif est définitivement inscrit dans le Code général de la Fonction publique. Pour les enseignants fonctionnaires ou en contrat définitif (établissement sous contrat d'association), il est donc de nouveau possible de demander une rupture conventionnelle. Et pour les maitres en CDI ? La rupture conventionnelle était déjà pérenne car elle n’était pas bornée au 31 décembre 2025 comme pour les fonctionnaires et les maitres en contrat définitif. L’avis du Snep-Unsa Le Snep-Unsa accueille positivement la pérennisation de la rupture conventionnelle, l’Éducation nationale étant le premier utilisateur au sein de la Fonction publique. Toutefois, pour le Snep-Unsa, ce dispositif doit être davantage développé. Il nécessite également une meilleure transparence, une harmonisation des critères d’acceptation et de calcul des indemnités, notamment pour éviter les trop grandes disparités ou des refus parfois injustifiés.

Lors d'une demande de congé de longue maladie (CLM) après 12 mois consécutifs de congé maladie ordinaire (CMO), l'enseignant fonctionnaire ou en contrat définitif du privé sous contrat peut se retrouver dans un "vide juridique" le temps que le conseil médical donne son avis. Cette situation conduit à une rupture de rémunération. Le Snep UNSA dénonce la rupture de rémunération et demande au ministère de l'éducation nationale de revoir sa copie. Après douze mois consécutifs de CMO, le fonctionnaire ou assimilé (enseignant en contrat définitif) est placé en disponibilité pour raison de santé (DRS) (décret 86-442, article 27). Il reçoit une indemnité égale au montant du traitement complétée, le cas échéant, des primes et indemnités pérennes qu'il percevait à l'expiration de son CMO. La perception de ce revenu n'est prévue que dans les cas exclusifs d’une demande de réintégration, de placement en disponibilité ou d'admission à la retraite pour inaptitude, tant que le conseil médical n'a pas statué. Et dans l'attente d'une décision de CLM ? Pour ceux qui demandent un CLM, curieusement, le texte ne prévoit rien. Le fonctionnaire n'est ni en disponibilité pour raison de service (DRS), ni en CMO, et se trouve sans aucun revenu, puisque ses droits sont épuisés. Les conséquences sont graves pour lui, alors qu'il est déjà dans une situation de santé difficile : Une rupture totale de ressources : il ne perçoit plus rien de l'administration pendant plusieurs mois, les délais des avis rendus par les conseils médicaux étant parfois très longs. Une exclusion de la protection sociale complémentaire (PSC) en prévoyance : comme il n'est ni en CLM, ni en DRS, les nouveaux contrats collectifs de prévoyance, mis en place en 2026, ne peuvent pas non plus l'indemniser. Cette situation n’est pas prévue par les articles 3 à 5 du décret 2024-678, qui énumèrent de manière limitative les garanties apportées par le contrat collectif : CMO, CLM, congé de longue durée, DRS ainsi que retraite pour invalidité. Une régularisation tardive : il ne sera payé qu'après la décision du conseil médical, de manière rétroactive. Un fonctionnaire en fin de droits de CMO, qui demande un CLM, et donc a priori, est gravement malade, n'est pas protégé financièrement durant l'attente de décision du conseil médical. Pour l'UNSA Fonction Publique, cette situation est inacceptable. Elle demande que l’article 27 du décret 86-442 soit modifié pour ouvrir la perception de l’indemnité provisoire dans tous les cas de saisine du conseil médical et permettre à chaque fonctionnaire de percevoir un revenu. https://www.unsa-fp.org/article/Du-CMO-au-CLM-l-UNSA-Fonction-Publique-denonce-une-rupture-de-remuneration

Le projet de décret sur les autorisations spéciales d’absence (ASA) dans la Fonction publique suscite une vive inquiétude. Le Snep-Unsa relaie l’alerte de l’UNSA Fonction publique et appelle les agents à se mobiliser pour défendre leurs droits. Présenté lors d’un groupe de travail, ce texte modifierait en profondeur le régime des autorisations d’absence pour événements familiaux, garde d’enfant malade ou accompagnement d’un proche. Des droits des agents publics menacés Pour l’UNSA Fonction publique comme pour le Snep-Unsa, le projet de décret constitue un recul. Il pourrait restreindre certains droits existants, limiter les possibilités de négociation locale et fragiliser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les autorisations spéciales d’absence sont pourtant essentielles. Elles permettent aux agents et agentes, qu'ils soient affectés dans des murs privés ou publics, de faire face à des situations familiales importantes sans pénalisation professionnelle. Certaines mesures envisagées pourraient par ailleurs avoir un impact particulier sur les femmes, alors que l’égalité professionnelle reste un enjeu majeur dans la Fonction publique. Une mobilisation pour le maintien des autorisations d’absence Face à ces reculs, une mobilisation nationale est lancée afin d’obtenir le maintien des droits existants et l’ouverture d’une véritable concertation avec les organisations syndicales. Le Snep-Unsa appelle l’ensemble des personnels à rester vigilants et à se mobiliser pour garantir des autorisations d’absence protectrices, équitables et adaptées aux réalités des agents publics.

Depuis 1976, la promulgation de la loi Guermeur instituant une égalité des obligations et du salaire entre enseignants fonctionnaires et contractuels en contrat définitif , affectés dans des murs privés, depuis 1992 et les accords Lang Cloupet installant un vrai faux concours d'enseignant, l'Etat et le secrétariat général de l'enseignement catholique ont régulièrement l'occasion de déstabiliser le service public d'éducation. Les enseignants, fonctionnaires ou contractuels, les inspecteurs, les médecins scolaires, les personnels administratifs des divisions "du privé", voient leur travail utilisé soit au motif du service public soit au motif de l'enseignement confessionnel. Le choix politique n'est pas assumé. La séquence récente autour de l’inspection en est l’illustration la plus nette. Après l’affaire Bétharram, l’État a enfin renforcé les contrôles dans le privé sous contrat. Mais au lieu de soutenir clairement celles et ceux qui exercent les missions d'enseignement, de direction d'école (dirigées par des agentes publiques), d'inspection, de médecine scolaire et d'administration, le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique accélère son offensive publique et interne aux établissements privés sous contrat, en visant particulièrement les inspections et leurs méthodes. Dans le même temps, le ministre a publiquement mis l’accent sur des « problèmes de positionnement » de certains inspecteurs, renvoyant ainsi une part de la difficulté sur ceux qui contrôlent. Et c’est dans ce contexte qu’un syndicat de l'"enseignement libre catholique" (sic) s’est félicité de l’ouverture annoncée de l’accès au concours d’Inspecteur Académique - Inspecteur Pédagogique Régional (IA-IPR) aux enseignants du privé sous contrat. Les formations à la laïcité, celles relatives à l'EVARS sont largement utilisées par le SGEC et ses associations (Formiris notamment) pour faire valoir ses enjeux sans que le ministère ne se prononce clairement. Peut-être attend-il le résultat de l'audit de Formiris par la Cour des comptes ? Quoi qu'il en coûte aux agents, il laisse prospérer le vrai faux mouvement de l'emploi des agents publics, celui parallèle au vrai mouvement de l'emploi qu'il est censé diriger. A chaque fois le perdant est l’État et ses agents. Une frontière claire distingue pourtant le service public d’État, le travail des agents publics (enseignants, directrices d'écoles sous contrat, inspecteurs, médecins scolaires, personnels administratif) du SGEC et de l'activité "hors contrat" des directeurs des collèges et lycées privés sous contrat. Officiellement les directeurs des collèges et lycées privés sous contrat représentent l’État, la puissance publique, auprès des agents (enseignants, directrices d'écoles sous contrat, inspecteurs, médecins scolaires, personnels administratif) . L'ambiguïté, terreau de la violence ? Le long travail de sape de l’École de la République, visible depuis 1976 par les experts ou plus récemment par celles et ceux qui suivent l'actualité se mesure aussi à l'aune de la mise à jour des violences contre les élèves, particulièrement dans les internats relevant es établissements privés. Il n'y a pas une semaine sans révélations. Défendre l’École de la République, dont l'école publique ne consiste pas à opposer des personnes ou des parcours, mais à exiger un État clair sur ses principes, loyal dans le dialogue social et exigeant, voire intransigeant, avec tous ceux qui bénéficient de financements publics. Le Snep UNSA demande toujours des clarifications au ministère de l'éducation nationale et à celui de l’agriculture au sujet du statut des enseignants : la fonctionnarisation de tous et non pas l'affectation de vrais faux contractuels à coté de fonctionnaires. L'attractivité des métiers de l'éducation exige une clarification du statut des enseignants, la fonctionnarisation de tous les directeurs d'écoles, de collèges et de lycées œuvrant, en théorie, au service public, même si les murs sont privés. L'enseignement privé doit rester ce qu'il n'aurait jamais du cesser d'être : le financement privé de l'enseignement entre clients et patrons. Contact presse : Franck Pécot 06.52.60.83.11

À la suite de l'émission Cash Investigation du 29 janvier, évoquant la triste réalité d'un établissement , l’Espérance , des collègues nous ont alerté sur une pratique visiblement bien installée : l'activité de la DDEC pour chercher à remplacer le service du Rectorat dédié à la carrière des enseignant(e)s. En effet, les directrices et directeurs d'école de ce département, transmettent les éléments de la vie privée des enseignantes et enseignants à l'autorité diocésaine (ddec 85). Chaque absence, chaque congé (maladie, maternité, paternité, accident de travail, formation* sur temps de classe) est ainsi recensé par l'autorité diocésaine qui utilise le document officiel de l'autorité académique pour s'approprier ces éléments qui relèvent de la vie privée et professionnelles des agents de l'Etat. Les éléments transmis nous apprennent que l'autorité diocésaine stocke ces éléments dans une base de données à partir de laquelle elle édite des documents officiels ; procès-verbal d'installation et contrat de travail. Mais cela ne s'arrête pas là. Directrices et directeurs se permettent d'évaluer les agents dans le cadre mis en place par l'autorité diocésaine. Le Snep UNSA, après avoir alerté l'autorité académique pour une demande d'explications sur ces graves dérives, engage un dépôt de plainte auprès de l'autorité en charge de la protection des données personnelles. Si les collègues de ce département souhaitent aller plus loin, le Snep UNSA peut engager, directement, vis-à-vis de la DDEC et/ou de chacune et chacun des directeurs d'écoles les actions nécessaires pour que ces pratiques cessent.











