Snep UNSA
30 août 2021

Quelques contenus de la loi sur le respect des principes de la République

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ICI est entrée en vigueur le jour anniversaire de la saint Barthélemy, il y a presque 450 ans. Les relations entre cultes ont eu l'occasion de s'apaiser depuis. 


L'élaboration de la loi avait suscité moultes débats. Après votes au Parlement, le Conseil Constitutionnel a validé certains articles, d'autres devraient être discuté dans les temps à venir.


De ce texte fleuve que les juristes commencent à s'approprier nous avons isolé certains points susceptibles d'intéresser les enseignants, en particulier ceux des établissements privés sous contrat. 

La lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

Le conseil constitutionnel a, cette fois ci, validé une disposition qui avait été d'abord introduite par la loi dite Avia du nom de la ministre défenderesse.
Aussi appelé amendement "samuel Paty", l'auteur de diffusion d'informations confidentielles concernant une autre personne créant pour elle un risque sera soumis à une sanction forte.  Sanction encore plus forte lorsque la personne visée est un enseignant.
  • Contenus illicites en ligne

    « Art. 223-1-1.-Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

    « Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public ou d'un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

    « Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

    « Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

    « Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »


Menaces et pressions sur les enseignants


Lorsque les relations avec les parents, les élèves, la direction se tendent, il est souvent question d'une évaluation insuffisante par l'enseignant du travail de tel ou tels élève(s). L'enseignant est rapidement visé car il ne travaille pas correctement. A l'extrême, il arrive qu'une direction d'établissement privé sous contrat change les notes produites par l'enseignant.

Le Code pénal est enrichi de dispositions sur ce sujet.

  • Menaces, violences, intimidation visant un agent public

    « Art. 433-3-1.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

    « Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. »

  • Spécifiquement pour protéger les enseignants

    Après le deuxième alinéa de l'article 431-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la fonction d'enseignant est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »


La protection de l'agent public est renforcée


Face aux conséquences du phénomène "pas de vagues" : angoisses de l'enseignant mis en cause, en particulier en raison de son sexe, l’administration (Rectorat, DASEN) était peu active ou peu équipée pour agir. Désormais la protection dite 'fonctionnelle' est rendue plus consistante. Le suicide du directrice d'école avait mis l'accent sur cette nécessité.

  • Droit accru à la protection

    Le chapitre II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

    1° Le premier alinéa de l'article 6 quater A est ainsi modifié :

    a) Les mots : «, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés ;

    b) Après la première occurrence du mot : « victimes », sont insérés les mots : « d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, » ;

    c) Les mots : « ou d'agissements sexistes » sont remplacés par les mots : « d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation » ;

    2° Le IV de l'article 11 est complété un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »

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