Gwénaële Calvès, professeure de droit public
4 novembre 2025

Tribune d'une juriste suite aux propos du président de l'association SGEC

Des directeurs, le président du SGEC, aiment à livrer leurs éléments de langage au sujet  du statut d'agent public ainsi que la mission de service public des enseignants.

Selon eux, les enseignants ne seraient pas des agents publics et ils seraient à leur service pour faire prospérer leur business sur "l'enseignement confessionnel" : dire la messe en cours notamment.

Après les propos outranciers, mais calculés de monsieur Prévost, nous publions une tribune rédigée par une professeure de droit public, et responsable du DU « laïcité et principes de la République » à l’université de Cergy Pontoise, membre du conseil des sages de la laïcité,  madame Calvès.


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Neutralité confessionnelle des maîtres du privé sous contrat : une obligation qui coule de source



Les établissements d’enseignement privés qui ont choisi de conclure avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public doivent respecter les termes de ce contrat. Ils ont accepté par avance le principe posé par la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, dite loi Debré : dans les classes placées sous le régime du contrat d’association, c’est un enseignement public qui est dispensé, sur fonds publics, par des agents publics, selon les règles et programmes de l’enseignement public, sous le contrôle pédagogique et financier de l’État.


Chacun sait que ce contrôle est longtemps resté très théorique. Mais alors qu’une vague d’inspection est – enfin - lancée, le nouveau secrétaire général de l’enseignement catholique juge à propos de ranimer une vieille querelle sur le caractère public de l’enseignement dispensé dans le privé sous contrat. « Public », c’est-à-dire, nécessairement et par définition, laïque.


La laïcité de l’enseignement dispensé dans un établissement privé sous contrat


M. Prévost ne semble pas (encore ?) remettre en cause deux composantes essentielles de la laïcité scolaire expressément applicables au privé sous contrat (art. L. 442-1 du code de l’éducation) : l’enseignement doit être donné « dans le respect total de la liberté de conscience » des élèves ; l’établissement doit être accessible à tous les enfants « sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances ». Dans sa conférence de presse de rentrée, le 23 septembre 2025, il a concentré ses attaques sur deux autres composantes - non moins cruciales

- de la laïcité scolaire.


La première est la neutralité des enseignements. Elle est fondée sur une distinction radicale entre le savoir et la croyance. Le questionnement scientifique et pédagogique forme son unique boussole. Contrairement à ce que soutient M. Prévost dans sa conférence de presse, il est donc parfaitement exclu que les professeurs chargés d’appliquer les programmes de l’enseignement public proposent aux élèves de « faire des maths chrétiennes ». En 1994, plus de 80 scientifiques s’étaient déjà élevés contre l’idée, soutenue par un prédécesseur de M. Prévost, d’un « regard chrétien sur le monde, y compris en mathématiques et en physique ». Un enseignement scientifique ne peut être que laïque, et dispensé selon des modalités strictement laïques (Le Monde du 4 janvier 1994, « Des scientifiques expriment leur défiance envers tout enseignement qui ne serait pas laïque »). Les responsables de l’enseignement privé sous contrat peuvent bien sûr estimer que les programmes de l’Éducation nationale se fourvoient totalement lorsqu’ils omettent de se référer à la volonté de dieu en science et vie de la terre, en histoire, ou en EVARS (éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité). Mais ils doivent alors en tirer les conséquences, et rompre un contrat qui leur impose, sans la moindre ambiguïté, d’appliquer les programmes de l’enseignement public selon les règles de l’enseignement public.


Une de ces règles – c’est la seconde composante de la laïcité scolaire rejetée par M. Prévost – impose aux enseignants un strict devoir de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions. Selon

le secrétaire général de l’enseignement catholique, cette règle n’est pas applicable aux agents publics en poste dans les établissements placés sous sa houlette : « nos enseignants, agents publics de l’État mais pas fonctionnaires, ne sont pas soumis au principe de neutralité. Ils peuvent témoigner de leur foi sans prosélytisme, ils peuvent proposer des temps d’intériorité [comprendre, d’après une interview donnée à KTO TV, une prière avec les élèves pendant la classe] en précisant s’ils s’adressent à tous ou aux seuls chrétiens de manière facultative». M. Prévost trouve ainsi tout naturel que le contribuable, non content de financer un « regard chrétien » sur la science, prenne aussi à sa charge, comme au bon vieux temps du budget des cultes, l’organisation de prières collectives.

Ces propos extravagants ont été présentés (dans plusieurs articles d’AEF Info notamment) comme « ouvrant un débat », car soulevant une question « qui reste en suspens ». Il n’y a pourtant aucun débat, car l’obligation de neutralité confessionnelle des maîtres du privé sous contrat coule de source. Les trois arguments avancés pour nier son existence ne peuvent qu’être récusés : ils sont tantôt dénués de portée juridique, tantôt hors sujet, tantôt même fantaisistes.


Le statut des maîtres : un argument dénué de portée juridique


Les maîtres du privé sous contrat, explique M. Prévost, sont soustraits à l’obligation de neutralité confessionnelle dans l’exercice de leurs fonctions car ils sont « agents publics de l’État mais pas fonctionnaires ». Si l’on excepte les fonctionnaires mis à disposition pour enseigner notamment dans les classes préparatoires des établissements privés sous contrat, les maîtres du privé sont en effet, dans leur immense majorité, des contractuels de droit public et donc des agents publics.

Tout agent public, dans l’exercice de ses fonctions, est bien sûr « tenu à l’obligation de neutralité », comme le rappelle l’article. L. 121-2 du code général de la fonction publique, qui précise que l’agent «exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses ». Il est vrai – c’est peut-être ce qu’a voulu dire M. Prévost ? – que le code général de la fonction publique ne s’applique pas (art. L. 6) aux maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association. Mais on ne peut rien en déduire, puisque le code ne s’applique pas davantage à d’autres catégories d’agents publics, ou même de fonctionnaires, dont nul ne doute qu’ils sont soumis à une obligation de neutralité (les militaires par exemple, ou les magistrats).

Plus fondamentalement, l’argument statutaire est dénué de portée juridique parce que l’exigence de neutralité n’est pas liée au statut de celui qui exerce une mission de service public, mais à la mission elle-même. L’exécutant d’une mission de service public est astreint à une obligation de neutralité en raison de la nature même de son activité : une activité de service public, régie – entre autres règles – par une exigence de mise à distance délibérée et ostensible du religieux (Églises, dogmes, discours, symboles…). La neutralité du service s’exprime notamment par la neutralité de tous ceux qui en ont la charge, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels, agents du public ou salariés du privé. Les salariés d’un organisme privé chargé d’une mission de service public sont ainsi « soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, [qui] leur interdisent notamment de

manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires » (Cour de cassation, 19 mars 2013, CPAM de la Seine-Saint-Denis).

À quel titre les maîtres du privé sous contrat échapperaient-ils à ces contraintes ? Si les salariés d’une entreprise titulaire d’une délégation de service public doivent s’y soumettre (conducteurs de bus, éboueurs, agents de restauration…), pourquoi pas eux ? Les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association contribuent, selon une formule utilisée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel « à l’accomplissement de missions d’enseignement ». Or l’enseignement en question, il faut le répéter, est un enseignement public, dispensé, sur fonds publics, par des agents publics, selon les règles et programmes de l’enseignement public, sous le contrôle pédagogique et financier de l’État. C’est bien l’exercice d’une mission de service public, et rien d’autre, qui est ainsi dévolu aux établissements d’enseignement privés qui ont choisi de conclure un contrat d’association avec l’État.

Dans les classes où est dispensé cet enseignement public (et donc laïque), au nom de quoi l’obligation de neutralité confessionnelle des maîtres pourrait-elle être écartée ?


Le caractère propre des établissements : un argument hors sujet


Pour soutenir que les maîtres du privé sous contrat ne sont pas soumis à une obligation de neutralité dans l’exercice de leur mission de service public (ils pourraient arborer des signes religieux, affirmer un point de vue religieux sur la matière qu’ils enseignent, ou même prier avec les élèves), la référence au caractère propre de l’établissement est souvent avancée. Elle est clairement hors sujet.

Le caractère propre de l’établissement désigne, selon l’exposé des motifs de la loi Debré, « son caractère spécifique, son originalité, son atmosphère propre ». L’établissement qui a passé un contrat avec l’État a le droit de « conserver » son caractère propre (art. L. 441-2 du code de l’éducation), sous réserve qu’il soit conciliable avec la double exigence de « respect total de la liberté de conscience » des élèves et d’ouverture à tous les enfants « sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances » (même article). La « sauvegarde » par l’établissement de son caractère propre est même garantie par la Constitution, dans la mesure où elle est inhérente à la liberté de l’enseignement (Conseil constitutionnel, décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi Guermeur)1.

Le caractère propre de l’établissement s’exprime dans « toutes les activités extérieures au secteur sous contrat » (art. L. 442-5 al. 5 du code de l’éducation). Il ne concerne donc ni de près ni de loin les activités d’enseignement, qui se trouvent placées au cœur du contrat d’association. C’est seulement en dehors des heures de classe que les maîtres et les élèves peuvent, sur la base du volontariat, participer aux activités qui relèvent du caractère propre (dans le cas d’un établissement catholique par exemple : instruction religieuse, messe, prière, pèlerinage…).



Juridiquement, il existe donc une frontière étanche entre ce qui relève du « projet éducatif » de l’établissement (« proposer à tous la Bonne Nouvelle de l’Evangile », dans un établissement catholique) et ce qui relève de l’enseignement proprement dit – enseignement public dispensé, sur fonds publics, par des agents publics, selon les règles et programmes de l’enseignement public, sous le contrôle pédagogique et financier de l’État. Or un enseignement laïque ne peut être dispensé que dans le respect d’une stricte neutralité confessionnelle (commandée par le respect de la liberté de conscience des élèves). Les maîtres du privé sous contrat ne sauraient être déliés, lorsqu’ils font cours, d’une telle obligation.

Il est bien certain que le cloisonnement entre la mission d’enseignement et le « projet éducatif » (ou entre instruction et éducation) n’a jamais été accepté par l’enseignement catholique. Son statut le plus récent, adopté en avril 2013 par l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, maintient son refus explicite de toute « séparation entre le temps d’apprentissage et les temps d’éducation, entre les temps de la connaissance et les temps de la sagesse » (art. 21).

Le dispositif instauré par la loi Debré reposait sur l’idée, selon son exposé des motifs, d’un

« enseignement public donné au sein d’un établissement privé ». Était-ce un leurre, voire une duperie destinée à calmer, en 1959, l’immense bronca contre le projet de loi ? La passivité des pouvoirs publics, qui n’ont jamais esquissé un geste pour faire respecter les termes de ce

« contrat », ne peut que confirmer l’hypothèse d’un jeu de dupes. N’est-il pas temps de siffler la fin de la partie ? Le Parlement peut, à tout moment, abroger les textes qui organisent la participation du secteur privé au service public de l’enseignement. Quant à l’enseignement catholique, s’il tient à affirmer son identité catholique jusque dans les salles de classe, il connaît la solution : c’est celle du hors contrat.


La liberté de conscience des maîtres : un argument fantaisiste


En dernier lieu, il faut dire un mot de l’argument développé, d’après AEF info (dépêche du 14 octobre 2025), par une juriste du secrétariat général de l’enseignement catholique. Son argument, fondé sur la liberté de conscience, sème en effet la confusion tant sur le sens de cette liberté fondamentale que sur les fondements (et la portée !) de la liberté de l’enseignement. Trois vérités doivent donc d’être rétablies.


La liberté de l’enseignement, d’abord, ne se « déduit » absolument pas de la liberté de conscience. Dans l’ordre juridique français, la liberté « de créer, de gérer ou de financer un établissement privé d'enseignement » n’a jamais été appréhendée autrement que comme un prolongement de la liberté d’entreprendre (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l’École). Et lorsque le Conseil constitutionnel a hissé la liberté de l’enseignement au niveau constitutionnel, il s’est appuyé sur une simple loi de finances de 1931, qui utilisait à son sujet l’expression de « principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Il est important de rappeler ce point de droit constitutionnel, car il conduit à souligner que si l’État doit évidemment protéger et même assurer la liberté de conscience, il n’a aucune obligation à l’égard de l’enseignement privé. La Constitution se borne à lui interdire d’instaurer un monopole public sur les activités d’enseignement.

La liberté de l’enseignement, ensuite, n’est pas du tout envisagée par notre droit comme une alliée de la liberté de conscience, mais au contraire comme une menace qui pèse sur elle. C’est sous l’angle de la mise en balance – ou de la conciliation – entre ces deux libertés que la question s’est posée, en 1977, devant le Conseil constitutionnel (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi Guermeur). La loi soumise à son contrôle imposait aux maîtres du privé sous contrat, pour la première fois, de « respecter le caractère propre de [l’]établissement ». Que fallait-il comprendre ? Qu’ils devraient adhérer, sous peine de sanction, aux valeurs défendues par l’établissement ? Qu’une police de la pensée serait autorisée par la loi dans le privé catholique

? Une telle atteinte à la liberté de conscience des maîtres (celle des élèves étant déjà protégée par la loi Debré) aurait été inacceptable. Il fallait donc interpréter l’obligation imposée aux maîtres comme se réduisant à un simple « devoir de réserve », équivalent de l’obligation de réserve des maîtres du public. En sus de l’obligation de neutralité qui s’impose aux deux catégories d’agents dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent s’abstenir, en dehors de celles- ci (le devoir ou l’obligation de réserve ne s’entendent qu’ainsi), de comportements ou propos qui jetteraient le discrédit sur le service (maîtres du public) ou sur le caractère propre de l’établissement (maîtres du privé).


Enfin, la règle de neutralité que doivent respecter tous les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions est présentée par la juriste du secrétariat général de l’enseignement catholique comme une atteinte portée à leur liberté de conscience. Est-ce à dire que cette règle a pour objet de faire pression sur eux, pour les amener à changer d’opinion sur une question ou sur une autre ? Qu’elle a pour visée, en violation de l’article 10 de la Déclaration de 1789, de « les inquiéter pour [leurs] opinions » (i.e. les discriminer, les menacer) ? Il est loisible à chacun de le penser, en récusant la distinction, bien établie dans tous les systèmes juridiques démocratiques, entre l’opinion (qui est toujours libre) et la manifestation de l’opinion (qui peut être limitée). Rien n’interdit de considérer que la règle de neutralité en vigueur dans la fonction publique est liberticide. Mais pourquoi serait-elle plus liberticide dans le privé sous contrat que dans le secteur public ?



Si l’enseignement catholique entend rester dans le dispositif d’association qui lui a été généreusement offert en 1959, tout en maintenant la thèse d’une dérogation implicite (ou d’un traitement de faveur ?) au bénéfice des agents publics en poste dans ses établissements, il pourrait faire l’effort de produire des arguments un peu mieux étayés.




Gwénaële Calvès Professeure de droit public

Directrice du Diplôme d’université Laïcité et principes de la République de l’Université deCergy Membre du Conseil des sages de la laïcité



 1 Pour une analyse de cette décision et des bases constitutionnelles de la liberté de l’enseignement, voir mon étude

in Th Perroud, dir., Les Grands arrêts de la jurisprudence constitutionnelle : approche politique, Lextenso, 2024,

pp. 142-160.


par Snep UNSA 18 décembre 2025
Le 17 décembre 2025, audience au ministère : Le ministre monsieur Edouard GEFFRAY était représenté par madame Marjorie Koubi, conseillère en charge du dialogue social et des ressources humaines ainsi que Madame Anne Padier Savouroux, conseillère en charge de l’école inclusive, de la santé psychique et physique et du sport et de monsieur Lionel Leycuras, de la sous-direction de l’enseignement privé. Du Snep UNSA et du SnIa-Ipr, le syndicat des inspecteurs d'académie IA-IPR. Les échanges ont porté sur les contrôles dans les établissements privés sous contrat : la vie scolaire, le sport scolaire et la formation professionnelle des agents de l'Etat. Nous avons bien entendu que les organisations Formiris et équivalentes étaient actuellement auditées par la Cour des comptes. Nous avons démontré la nécessité d'un contrôle spécifique par l'inspection générale du ministère. Nous restons en lien avec le ministre, notamment sur ce sujet.
par Snep UNSA 9 décembre 2025
Forfait mobilités durables demande à déposer avant le 31 décembre
par Snep UNSA 9 décembre 2025
Dans le cadre de ses audiences au ministère de l'Éducation nationale, le Snep UNSA vient vers vous Le Snep UNSA vous interroge au sujet de la situation des formations à la laïcité et à EVAR/EVARS avant d'aller plus loin sur le thème de la démocratie interne à l'établissement privé sous contrat.  Vos réponses sur une possible concertation afin d'organiser la rentrée 2026, sur l'existence d'un lieu de vie citoyenne pour les élèves, ... seront aussi portées à notre autorité de tutelle.
par Snep UNSA 9 décembre 2025
Il y a 120 ans, le 9 décembre 1905, le président de la République Emile Loubet promulguait la loi de séparation des Églises et de l’État, toujours en vigueur aujourd’hui.  Une loi fondatrice des bases juridiques de la laïcité de notre République où l’on ne trouvera d’ailleurs jamais le mot laïcité… Et avant tout ainsi une magnifique loi de liberté garantissant à chaque citoyen de notre pays son entière liberté de conscience.
par Snep UNSA 27 novembre 2025
Les subventions aux établissements et classes associés à l'enseignement public par un contrat avec l'État sont de différents ordres : obligatoires ou facultatives. La plus connue : le forfait d'externat est calculé à partir de la masse salariale d'un établissement public, rapportée ensuite au nombre d'élèves. Cette subvention permet de rémunérer : le directeur, les personnels administratifs et de service (entretien, ménage). Elle n'est pas censée rémunérer les personnels de l'internat, de la restauration et celles et ceux liés aux prosélytismes quel qu'il soit. Par rapport à l'année dernière, une hausse de 0,34% a été décidée. Arrêté du 31 octobre 2025 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association Arrêté du 31 octobre 2024 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association
par Snep UNSA 25 novembre 2025
Qu’est-ce qu’un « Fait Etablissement » ? Il existe une application nationale sécurisée « Faits établissement ». Elle est destinée à enregistrer et transmettre tous les faits préoccupants (événements graves, phénomène de violence) d'un lycée, d'un collège d’une école ou d’une circonscription. Elle permet également d’assurer le suivi de ces faits. Les scandales à répétition dans des établissements privés sous contrat ont conduit le ministère de l'éducation nationale à préciser que TOUS les établissements relevant de la tutelle du ministère étaient concernés. Un décret à ensuite explicitement désigné les directeurs "du privé" pour remplir cette mission de service public Ce sont des faits qui portent atteinte à (aux) : Valeurs de la République (laïcité, racisme, etc.) Personnes, enfants comme adultes (violence verbales et/ou physiques, harcèlement, fugues/fuites, etc.) La sécurité, au climat scolaire (intrusion, port et/ou usage d’arme, drogue, perturbations, etc.) Biens (incendie, dégradations, vols, etc.) Une nomenclature plus détaillée ICI Cette application répond à plusieurs objectifs : Signaler en temps réel aux autorités académiques les faits préoccupants Alerter le ministère sur les faits les plus graves Demander aux autorités académiques un accompagnement Garder en mémoire ces faits sur une durée de 5 ans pour l’école et la circonscription (visibilité d’un an pour l’académie) Constituer un outil de pilotage au niveau des départements et de l’académie (tableau de synthèse contribuant à mieux définir le plan de prévention des violences, les protocoles de gestion de crise et d’engager une réflexion progressive) pour instaurer un climat scolaire serein. Qui peut déclarer un « Fait Etablissement » ? Le directeur L’IEN Les IA-DASEN et les personnels de la DSDEN désignés par l’IA-DASEN Le Recteur et les personnels du Rectorat désignés par le recteur Quels sont les niveaux de gravité des « Faits établissement » ? A qui sont-ils transmis ? Il existe trois niveaux de gravité : Niveau 1 : fait préoccupant ne nécessitant pas de transmission Niveau 2 : fait grave Niveau 3 : fait d’une extrême gravité Pour les niveaux 2 et 3, sont alertés l’IA-Dasen, le Recteur, le référent justice, l’équipe mobile de sécurité. Si le fait est jugé suffisamment grave, le Ministère peut être alerté. Pour les faits exceptionnels, vous devez faire une information téléphonique à votre IEN sans délai. Qui détermine le niveau de gravité ? Les faits sont répertoriés et catégorisés dans l’application mais vous avez la possibilité de modifier ce niveau de gravité. Comment accéder à l’application dédiée ? Pour accéder à l’application « Faits Etablissement » il faut : Accéder à ARENA et s’identifier avec la clé OTP Dans le menu de gauche, choisir « Enquêtes et Pilotage » Dans « Enquêtes et Pilotage », cliquer sur « Faits Etablissement » Comment créer un fait ? Il faut accéder à l’application puis : Aller sur l’onglet « Créer un fait » Compléter la date et l’école dans laquelle le fait a eu lieu Remplir les différents onglets (Types de fait, Protagonistes, Suites et Validation) A noter que : – les arborescences se déplient ou se replient en cliquant sur les flèches montantes ou descendantes (dans un rectangle bleu) – Une zone de résumé peut être renseignée pour compléter votre saisie (aucune information nominative ne doit être indiquée) – La saisie des Suites n’est pas obligatoire au moment de la création du Fait établissement, vous pourrez compléter et/ou modifier un fait enregistré ultérieurement en retournant sur l’application et en choisissant l’onglet « Suivre un fait » Et ensuite ? Onglet « Suivre un fait » Le directeur peut consulter les faits, les modifier, le compléter. Il faut accéder à l’application puis aller sur l’onglet « Suivre un fait ». Là il pourra voir tous les Faits établissement déclarés concernant votre établissement et être informé sur la suite qui leur a été donnée. Il aura l'occasion aussi modifier et/ou compléter un Fait particulier en cliquant sur le n° de ce dernier puis en cliquant sur l’onglet « Modifier » (en bas à droite). Il aura l'occasion également éditer un Fait établissement en cliquant sur l’onglet « Imprimer » (en bas à droite). Attention, étant le garant de la confidentialité des informations, vous devez prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir cette confidentialité. Onglet « Synthèse » Cet onglet qui est accessible quand on arrive sur l’application vous permettra d’obtenir quelques données chiffrées, de visualiser des tableaux de consolidation des faits ainsi que leurs graphiques associés. Le Manuel Utilisateurs complet est consultable ICI
par Snep UNSA 21 novembre 2025
Après la mise en place de procédures et d'outils de contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat, le ministère se dote d'outils pour contrôler les établissements associés à l'enseignement public. Betharram, Stanislas, l'Immaculée conception, ... Ces noms d'établissements ont défrayé la chronique en lien avec les activités visant les élèves mais aussi des professeurs. Les uns venaient pour apprendre, les autres pour transmettre. Tous étaient visé par des pratiques, parfois des systèmes déviants mis en place par la direction. Au journal officiel est publié un nouveau décret qui liste les personnels habilités à contrôler les établissements. Sans surprise si les corps d'inspection sont cités, le texte fait apparaitre clairement les membres des conseils départementaux de l'éducation nationale (CDEN) ainsi que les maires et les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN). Sur ces trois dernières catégories d'inspecteurs, deux (CDEN et DDEN) étaient déjà en capacité de réaliser les contrôles. Pour les Maires, c'est l'explicitation d'une prérogative générale en temps que premier officier de police judicaire sur sa commune. Sur quels thèmes ? L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire. Il n'y a pas de changement sur ce sujet, ce décret vient rappeler les points fondamentaux disponibles au bulletin officiel. Les enseignants qui sont placés sous l'autorité directe de leur inspecteur de l'éducation nationale (IEN) ou celle de l'inspecteur académique (IA-Ipr), disposaient déjà via la notion de "liberté pédagogique" du levier pour saisir l'autorité en cas de pression par leur direction, des parents, sur les contenus enseigner. Avis du Snep UNSA : La clarification nécessaire sur les outils de contrôle prend forme. Le Snep Unsa continuera d'aider les collègues dans leur métier en les appuyant vis-à-vis de notre hiérarchie officielle. Nous sommes vigilants sur le sujet de l'effectivité des contrôles qui souvent pointent les manquements de directeurs porteurs de "la bonne parole" : celle du représentant de l'Église et/ou celle du parent se comportant davantage comme un client. L'image du métier d'enseignant passe par la respectabilité des pratiques dans les établissements qui sont nos lieux de travail.
par Snep UNSA 17 novembre 2025
Dans un rapport sur le projet de loi de finances 2026 et via un amendement déposé à l'assemblée nationale, le rapporteur général du budget Philippe Juvin pousse au gel des avancements automatiques des agents publics. Le député LR propose d’appliquer cette mesure uniquement au sein de la fonction publique d’État. Économie attendue en 2026 : 1,4 milliard d’euros. Cette mesure viserait les revenus des enseignants de l'éducation nationale, y compris ceux affectés dans des murs privés. Ce dispositif agrège en effet différents facteurs de hausse de la rémunération individuelle des agents publics dont les promotions au choix dans un corps ou dans un grade (la composante “glissement”), l’avancement quasi‑automatique de la grille indiciaire au titre de l’ancienneté (la composante “vieillesse”) et, enfin, le changement de grade ou de corps par le biais d’un concours ou d’un examen professionnel (la composante “technicité”). Autrement écrit : les "boost" de carrière du 6ème et du 8eme échelon, la promotion à la hors classe, les listes d'aptitude pour bénéficier des échelles de rémunération de certifié, PLP, PE, PEPS et agrégé. À ce stade des débats, à l'Assemblée nationale, cet amendement a été oublié ( ici ) temporairement. Le rapport lui existe, les débats parlementaires ne sont pas terminés. Le gouvernement peut couper court au débat dans un sens ou dans un autre via les moyens à sa disposition. Transfert de budgets établissements privés vers établissements publics ? Un autre amendement a été adopté ( ici ), à l'initiative de députés écologistes et LFI, il prévoit une transfert de fonds publics entre les budgets dédiés aux établissements publics (programme 140 et 141) et le budget dédié aux établissements privés (139). S'il était définitivement retenu, ce serait probablement la fin des ouvertures de classes dans des établissements privés sous contrat, une baisse des subventions publiques aux établissements. Rappelons que les enseignants titulaires ou "liés à l'Etat par un contrat" retournent ou deviennent fonctionnaire dans un établissement public.
par Snep UNSA 13 novembre 2025
Le départ d'en enseignant en formation professionnelle est réalisé : - à son initiative, - à l'initiative de son inspecteur (au nom du Recteur ou du Dasen). Un ordre de mission de l'autorité académique est alors adressé à l'enseignant. Ni un organisme de redistribution de l'argent public comme FORMIRIS (sans contrôle réel), ni un directeur n'a le pouvoir de décider d'un départ en formation. Le Snep UNSA avait saisi le ministère en 2019, puis le Conseil d'État lequel avait renforcé les droits à la formation des enseignants du privé sous contrat sur un autre point : le refus de départ en formation doit passer par l'instance consultative CCM. En cas de validation d'un premier refus, l'enseignant est alors prioritaire pour un départ à la prochaine session de formation. Nous observons encore dans les boites mails de certains collègues des messages de FORMIRIS ou de tel ou directeur "convoquant" un enseignant à une formation. Notre tract à ce sujet
par Snep UNSA Bordeaux 11 novembre 2025
Le Snep-Unsa, à ce stade, s’est donc constitué auprès du monsieur le procureur de Pau, comme partie civile suite à des actes pouvant être qualifié de harcèlement sur des personnels de l'Immaculée Conception ainsi que sur des faits pouvant relever du qualificatif de détournement d'argent public.
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