Gwénaële Calvès, professeure de droit public
4 novembre 2025

Tribune d'une juriste suite aux propos du président de l'association SGEC

Des directeurs, le président du SGEC, aiment à livrer leurs éléments de langage au sujet  du statut d'agent public ainsi que la mission de service public des enseignants.

Selon eux, les enseignants ne seraient pas des agents publics et ils seraient à leur service pour faire prospérer leur business sur "l'enseignement confessionnel" : dire la messe en cours notamment.

Après les propos outranciers, mais calculés de monsieur Prévost, nous publions une tribune rédigée par une professeure de droit public, et responsable du DU « laïcité et principes de la République » à l’université de Cergy Pontoise, membre du conseil des sages de la laïcité,  madame Calvès.


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Neutralité confessionnelle des maîtres du privé sous contrat : une obligation qui coule de source



Les établissements d’enseignement privés qui ont choisi de conclure avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public doivent respecter les termes de ce contrat. Ils ont accepté par avance le principe posé par la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, dite loi Debré : dans les classes placées sous le régime du contrat d’association, c’est un enseignement public qui est dispensé, sur fonds publics, par des agents publics, selon les règles et programmes de l’enseignement public, sous le contrôle pédagogique et financier de l’État.


Chacun sait que ce contrôle est longtemps resté très théorique. Mais alors qu’une vague d’inspection est – enfin - lancée, le nouveau secrétaire général de l’enseignement catholique juge à propos de ranimer une vieille querelle sur le caractère public de l’enseignement dispensé dans le privé sous contrat. « Public », c’est-à-dire, nécessairement et par définition, laïque.


La laïcité de l’enseignement dispensé dans un établissement privé sous contrat


M. Prévost ne semble pas (encore ?) remettre en cause deux composantes essentielles de la laïcité scolaire expressément applicables au privé sous contrat (art. L. 442-1 du code de l’éducation) : l’enseignement doit être donné « dans le respect total de la liberté de conscience » des élèves ; l’établissement doit être accessible à tous les enfants « sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances ». Dans sa conférence de presse de rentrée, le 23 septembre 2025, il a concentré ses attaques sur deux autres composantes - non moins cruciales

- de la laïcité scolaire.


La première est la neutralité des enseignements. Elle est fondée sur une distinction radicale entre le savoir et la croyance. Le questionnement scientifique et pédagogique forme son unique boussole. Contrairement à ce que soutient M. Prévost dans sa conférence de presse, il est donc parfaitement exclu que les professeurs chargés d’appliquer les programmes de l’enseignement public proposent aux élèves de « faire des maths chrétiennes ». En 1994, plus de 80 scientifiques s’étaient déjà élevés contre l’idée, soutenue par un prédécesseur de M. Prévost, d’un « regard chrétien sur le monde, y compris en mathématiques et en physique ». Un enseignement scientifique ne peut être que laïque, et dispensé selon des modalités strictement laïques (Le Monde du 4 janvier 1994, « Des scientifiques expriment leur défiance envers tout enseignement qui ne serait pas laïque »). Les responsables de l’enseignement privé sous contrat peuvent bien sûr estimer que les programmes de l’Éducation nationale se fourvoient totalement lorsqu’ils omettent de se référer à la volonté de dieu en science et vie de la terre, en histoire, ou en EVARS (éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité). Mais ils doivent alors en tirer les conséquences, et rompre un contrat qui leur impose, sans la moindre ambiguïté, d’appliquer les programmes de l’enseignement public selon les règles de l’enseignement public.


Une de ces règles – c’est la seconde composante de la laïcité scolaire rejetée par M. Prévost – impose aux enseignants un strict devoir de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions. Selon

le secrétaire général de l’enseignement catholique, cette règle n’est pas applicable aux agents publics en poste dans les établissements placés sous sa houlette : « nos enseignants, agents publics de l’État mais pas fonctionnaires, ne sont pas soumis au principe de neutralité. Ils peuvent témoigner de leur foi sans prosélytisme, ils peuvent proposer des temps d’intériorité [comprendre, d’après une interview donnée à KTO TV, une prière avec les élèves pendant la classe] en précisant s’ils s’adressent à tous ou aux seuls chrétiens de manière facultative». M. Prévost trouve ainsi tout naturel que le contribuable, non content de financer un « regard chrétien » sur la science, prenne aussi à sa charge, comme au bon vieux temps du budget des cultes, l’organisation de prières collectives.

Ces propos extravagants ont été présentés (dans plusieurs articles d’AEF Info notamment) comme « ouvrant un débat », car soulevant une question « qui reste en suspens ». Il n’y a pourtant aucun débat, car l’obligation de neutralité confessionnelle des maîtres du privé sous contrat coule de source. Les trois arguments avancés pour nier son existence ne peuvent qu’être récusés : ils sont tantôt dénués de portée juridique, tantôt hors sujet, tantôt même fantaisistes.


Le statut des maîtres : un argument dénué de portée juridique


Les maîtres du privé sous contrat, explique M. Prévost, sont soustraits à l’obligation de neutralité confessionnelle dans l’exercice de leurs fonctions car ils sont « agents publics de l’État mais pas fonctionnaires ». Si l’on excepte les fonctionnaires mis à disposition pour enseigner notamment dans les classes préparatoires des établissements privés sous contrat, les maîtres du privé sont en effet, dans leur immense majorité, des contractuels de droit public et donc des agents publics.

Tout agent public, dans l’exercice de ses fonctions, est bien sûr « tenu à l’obligation de neutralité », comme le rappelle l’article. L. 121-2 du code général de la fonction publique, qui précise que l’agent «exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses ». Il est vrai – c’est peut-être ce qu’a voulu dire M. Prévost ? – que le code général de la fonction publique ne s’applique pas (art. L. 6) aux maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association. Mais on ne peut rien en déduire, puisque le code ne s’applique pas davantage à d’autres catégories d’agents publics, ou même de fonctionnaires, dont nul ne doute qu’ils sont soumis à une obligation de neutralité (les militaires par exemple, ou les magistrats).

Plus fondamentalement, l’argument statutaire est dénué de portée juridique parce que l’exigence de neutralité n’est pas liée au statut de celui qui exerce une mission de service public, mais à la mission elle-même. L’exécutant d’une mission de service public est astreint à une obligation de neutralité en raison de la nature même de son activité : une activité de service public, régie – entre autres règles – par une exigence de mise à distance délibérée et ostensible du religieux (Églises, dogmes, discours, symboles…). La neutralité du service s’exprime notamment par la neutralité de tous ceux qui en ont la charge, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels, agents du public ou salariés du privé. Les salariés d’un organisme privé chargé d’une mission de service public sont ainsi « soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, [qui] leur interdisent notamment de

manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires » (Cour de cassation, 19 mars 2013, CPAM de la Seine-Saint-Denis).

À quel titre les maîtres du privé sous contrat échapperaient-ils à ces contraintes ? Si les salariés d’une entreprise titulaire d’une délégation de service public doivent s’y soumettre (conducteurs de bus, éboueurs, agents de restauration…), pourquoi pas eux ? Les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association contribuent, selon une formule utilisée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel « à l’accomplissement de missions d’enseignement ». Or l’enseignement en question, il faut le répéter, est un enseignement public, dispensé, sur fonds publics, par des agents publics, selon les règles et programmes de l’enseignement public, sous le contrôle pédagogique et financier de l’État. C’est bien l’exercice d’une mission de service public, et rien d’autre, qui est ainsi dévolu aux établissements d’enseignement privés qui ont choisi de conclure un contrat d’association avec l’État.

Dans les classes où est dispensé cet enseignement public (et donc laïque), au nom de quoi l’obligation de neutralité confessionnelle des maîtres pourrait-elle être écartée ?


Le caractère propre des établissements : un argument hors sujet


Pour soutenir que les maîtres du privé sous contrat ne sont pas soumis à une obligation de neutralité dans l’exercice de leur mission de service public (ils pourraient arborer des signes religieux, affirmer un point de vue religieux sur la matière qu’ils enseignent, ou même prier avec les élèves), la référence au caractère propre de l’établissement est souvent avancée. Elle est clairement hors sujet.

Le caractère propre de l’établissement désigne, selon l’exposé des motifs de la loi Debré, « son caractère spécifique, son originalité, son atmosphère propre ». L’établissement qui a passé un contrat avec l’État a le droit de « conserver » son caractère propre (art. L. 441-2 du code de l’éducation), sous réserve qu’il soit conciliable avec la double exigence de « respect total de la liberté de conscience » des élèves et d’ouverture à tous les enfants « sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances » (même article). La « sauvegarde » par l’établissement de son caractère propre est même garantie par la Constitution, dans la mesure où elle est inhérente à la liberté de l’enseignement (Conseil constitutionnel, décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi Guermeur)1.

Le caractère propre de l’établissement s’exprime dans « toutes les activités extérieures au secteur sous contrat » (art. L. 442-5 al. 5 du code de l’éducation). Il ne concerne donc ni de près ni de loin les activités d’enseignement, qui se trouvent placées au cœur du contrat d’association. C’est seulement en dehors des heures de classe que les maîtres et les élèves peuvent, sur la base du volontariat, participer aux activités qui relèvent du caractère propre (dans le cas d’un établissement catholique par exemple : instruction religieuse, messe, prière, pèlerinage…).



Juridiquement, il existe donc une frontière étanche entre ce qui relève du « projet éducatif » de l’établissement (« proposer à tous la Bonne Nouvelle de l’Evangile », dans un établissement catholique) et ce qui relève de l’enseignement proprement dit – enseignement public dispensé, sur fonds publics, par des agents publics, selon les règles et programmes de l’enseignement public, sous le contrôle pédagogique et financier de l’État. Or un enseignement laïque ne peut être dispensé que dans le respect d’une stricte neutralité confessionnelle (commandée par le respect de la liberté de conscience des élèves). Les maîtres du privé sous contrat ne sauraient être déliés, lorsqu’ils font cours, d’une telle obligation.

Il est bien certain que le cloisonnement entre la mission d’enseignement et le « projet éducatif » (ou entre instruction et éducation) n’a jamais été accepté par l’enseignement catholique. Son statut le plus récent, adopté en avril 2013 par l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, maintient son refus explicite de toute « séparation entre le temps d’apprentissage et les temps d’éducation, entre les temps de la connaissance et les temps de la sagesse » (art. 21).

Le dispositif instauré par la loi Debré reposait sur l’idée, selon son exposé des motifs, d’un

« enseignement public donné au sein d’un établissement privé ». Était-ce un leurre, voire une duperie destinée à calmer, en 1959, l’immense bronca contre le projet de loi ? La passivité des pouvoirs publics, qui n’ont jamais esquissé un geste pour faire respecter les termes de ce

« contrat », ne peut que confirmer l’hypothèse d’un jeu de dupes. N’est-il pas temps de siffler la fin de la partie ? Le Parlement peut, à tout moment, abroger les textes qui organisent la participation du secteur privé au service public de l’enseignement. Quant à l’enseignement catholique, s’il tient à affirmer son identité catholique jusque dans les salles de classe, il connaît la solution : c’est celle du hors contrat.


La liberté de conscience des maîtres : un argument fantaisiste


En dernier lieu, il faut dire un mot de l’argument développé, d’après AEF info (dépêche du 14 octobre 2025), par une juriste du secrétariat général de l’enseignement catholique. Son argument, fondé sur la liberté de conscience, sème en effet la confusion tant sur le sens de cette liberté fondamentale que sur les fondements (et la portée !) de la liberté de l’enseignement. Trois vérités doivent donc d’être rétablies.


La liberté de l’enseignement, d’abord, ne se « déduit » absolument pas de la liberté de conscience. Dans l’ordre juridique français, la liberté « de créer, de gérer ou de financer un établissement privé d'enseignement » n’a jamais été appréhendée autrement que comme un prolongement de la liberté d’entreprendre (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l’École). Et lorsque le Conseil constitutionnel a hissé la liberté de l’enseignement au niveau constitutionnel, il s’est appuyé sur une simple loi de finances de 1931, qui utilisait à son sujet l’expression de « principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Il est important de rappeler ce point de droit constitutionnel, car il conduit à souligner que si l’État doit évidemment protéger et même assurer la liberté de conscience, il n’a aucune obligation à l’égard de l’enseignement privé. La Constitution se borne à lui interdire d’instaurer un monopole public sur les activités d’enseignement.

La liberté de l’enseignement, ensuite, n’est pas du tout envisagée par notre droit comme une alliée de la liberté de conscience, mais au contraire comme une menace qui pèse sur elle. C’est sous l’angle de la mise en balance – ou de la conciliation – entre ces deux libertés que la question s’est posée, en 1977, devant le Conseil constitutionnel (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi Guermeur). La loi soumise à son contrôle imposait aux maîtres du privé sous contrat, pour la première fois, de « respecter le caractère propre de [l’]établissement ». Que fallait-il comprendre ? Qu’ils devraient adhérer, sous peine de sanction, aux valeurs défendues par l’établissement ? Qu’une police de la pensée serait autorisée par la loi dans le privé catholique

? Une telle atteinte à la liberté de conscience des maîtres (celle des élèves étant déjà protégée par la loi Debré) aurait été inacceptable. Il fallait donc interpréter l’obligation imposée aux maîtres comme se réduisant à un simple « devoir de réserve », équivalent de l’obligation de réserve des maîtres du public. En sus de l’obligation de neutralité qui s’impose aux deux catégories d’agents dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent s’abstenir, en dehors de celles- ci (le devoir ou l’obligation de réserve ne s’entendent qu’ainsi), de comportements ou propos qui jetteraient le discrédit sur le service (maîtres du public) ou sur le caractère propre de l’établissement (maîtres du privé).


Enfin, la règle de neutralité que doivent respecter tous les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions est présentée par la juriste du secrétariat général de l’enseignement catholique comme une atteinte portée à leur liberté de conscience. Est-ce à dire que cette règle a pour objet de faire pression sur eux, pour les amener à changer d’opinion sur une question ou sur une autre ? Qu’elle a pour visée, en violation de l’article 10 de la Déclaration de 1789, de « les inquiéter pour [leurs] opinions » (i.e. les discriminer, les menacer) ? Il est loisible à chacun de le penser, en récusant la distinction, bien établie dans tous les systèmes juridiques démocratiques, entre l’opinion (qui est toujours libre) et la manifestation de l’opinion (qui peut être limitée). Rien n’interdit de considérer que la règle de neutralité en vigueur dans la fonction publique est liberticide. Mais pourquoi serait-elle plus liberticide dans le privé sous contrat que dans le secteur public ?



Si l’enseignement catholique entend rester dans le dispositif d’association qui lui a été généreusement offert en 1959, tout en maintenant la thèse d’une dérogation implicite (ou d’un traitement de faveur ?) au bénéfice des agents publics en poste dans ses établissements, il pourrait faire l’effort de produire des arguments un peu mieux étayés.




Gwénaële Calvès Professeure de droit public

Directrice du Diplôme d’université Laïcité et principes de la République de l’Université deCergy Membre du Conseil des sages de la laïcité



 1 Pour une analyse de cette décision et des bases constitutionnelles de la liberté de l’enseignement, voir mon étude

in Th Perroud, dir., Les Grands arrêts de la jurisprudence constitutionnelle : approche politique, Lextenso, 2024,

pp. 142-160.


par Snep UNSA 6 février 2026
Après de nombreuses péripéties, le vote du budget 2026 apporte enfin la clarification attendue par de nombreux candidats aux concours de recrutement de l’Éducation nationale. Les crédits alloués au ministère confirment la bonne tenue des nouveaux concours enseignants et CPE (uniquement pour les établissements publics puisque dans le privé sous contrat, il s'agit de salariés de droit privé "cadres éducatifs", rémunérés sur fonds publics (forfait d'externat). Un cadre budgétaire stabilisé pour les concours Avec l’adoption du budget 2026, l’État se dote des moyens nécessaires pour assurer les recrutements prévus pour les nouveaux concours d’enseignants et de conseillers principaux d’éducation. Cette décision budgétaire met fin aux interrogations apparues ces derniers mois et permet de garantir la continuité du service public d’éducation. Des concours maintenus selon les modalités prévues Sans communication supplémentaire du ministère, les concours enseignants et CPE devraient se tenir dans les conditions prévues initialement par le ministère, tant pour les épreuves écrites que pour les oraux. Les candidats peuvent poursuivre leur préparation avec sérénité, sans crainte d’annulation ou de report lié à des contraintes budgétaires. Concours de fonctionnaire ou concours de contractuels définitifs ? Si les jeunes collègues ne souhaitent pas passer le concours de fonctionnaire (agrégation, Crpe, Capeps, Caplp, Certifié) qui permet d'enseigner dans les établissements publics ET privés sous contrat, il pourront opter pour le concours qui obligent aux memes obligations de service mais qui donnent moins de droits (salaire, pension de retraite, formation professionnelle). Les concours, CRPE privé, Cafep-Capes, Cafep Caplp, Cafep-Capeps, CAER-agrégation, CAER-Capes, CAER-Caplp, CAER-Capeps et Crpe Privé sont dotés des moyens suivants : 585 équivalents "postes" pour le nouveau concours 715 équivalents "postes" pour l'ancien concours
par Snep UNSA 5 février 2026
Depuis plusieurs mois, le ministre de l’Éducation nationale indiquait prévoir 4.000 suppressions d’emplois d'enseignants. Probablement après laissé une dizaine de jours au Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC) pour réaliser des arrangements, le ministère fait part de la décision finale : 762 postes sont aussi supprimés dans les établissements privés sous contrat du premier et du second degré. Soit 18,9 % du total des postes d'enseignants supprimés à l'éducation nationale sont dans les établissements privés sous contrat, nous ne sommes pas loin de la règle des "80 - 20". À la rentrée 2025, 9.746.910 élèves étaient scolarisé dans les établissements publics, contre 2.028.985 dans les établissements privés sous contrat (17,2 % du total). Le monde qui nait, pour paraphraser le ministre, devra donc se passer 4.018 professeurs, agents publics de l'Etat. Avis du Snep UNSA : Entre une conception archaïque des besoins des élèves et une volonté politique insincère de faire de l’École une priorité nationale, la rentrée 2026 s’annonce déjà des plus périlleuses. Moins les moyens sont au rendez-vous, plus notre institution souffre d’un manque d'ambitions éducatives.
par Snep UNSA 4 février 2026
Le Snep UNSA exprime sa solidarité à notre collègue, poignardée par un élève de 3ème, cette après-midi dans le département du Var, à sa famille, et à l’ensemble de la communauté éducative du collège de Sanary-sur-Mer. Le Snep UNSA est de tout cœur avec les personnels de cet établissement et nous espérons le prompt rétablissement de la professeure agressée dont le pronostic vital est engagé à l’heure où nous écrivons ces lignes. La répétition de ce type d’agressions au fil des mois, depuis plusieurs années, rappelle que la question de la violence dans la société, qui n’épargne pas l’École, doit urgemment être traitée. 2025 : une enseignante a été poignardée trois fois dans un lycée horticole d’Antibes (Alpes-Maritimes) lors d’une attaque au couteau. 2023 Agnès Lassalle, professeure d’espagnol, a été poignardée à mort par un élève de 16 ans dans un lycée privé sous contrat à Saint-Jean-de-Luz. Ces faits ne doivent ni être banalisés, ni être instrumentalisés. Les personnels doivent être soutenus, accompagnés, et bénéficier de moyens humains et financiers permettant de faire vivre un climat scolaire apaisé, attentif à la santé mentale et au bien-être des enfants et des personnels. Contact presse : Franck Pécot 06 52 60 83 11
par Snep UNSA 2 février 2026
Les divers scandales mis en lumière initialement par madame la Ministre Oudéa Castéra (Stanislas et le séparatisme scolaire), les commissions d'enquêtes sur les violences aux élèves dans des établissements scolaires ont permis à la presse de s'emparer de sujets traités jusque là dans un petit périmètre. La mise en place des contrôles dans les établissements privés sous contrat fait ressortir ce que beaucoup d'intervenants intérieurs (enseignants, inspecteurs, recteurs, ministres) savaient : des pratiques de directeurs, de cadres "éducatifs" et parfois d'enseignants fonctionnaires ou contractuels, peu conformes aux Lois de la République. En revanche une de ses pratiques, le séparatisme scolaire notamment est le fruit du travail de l'association Secrétariat général de l'enseignement catholique. La déformation de la loi Debré (1959), puis le contenu de la loi Guermeur (1976), puis les accords Lang Cloupet et l'accord Pap Ndiaye SGEC ont été initiés et sont au bénéfice de cette association qui cherche à se prendre pour un ministère bis de l'éducation nationale. Et quand le travail de la presse dérange trop, le nouveau président de cette association, le fait savoir par une menace explicite, selon un article ( ici ) N'ayant pas d'intérêts légaux à agir, cette possible plainte pourrait ne même pas se concrétiser. Voir sur le site de la HATVP ( ici ) la raison d'être de cette association. Quant à ses statuts et ses comptes financiers, ils seraient intéressants de s'y intéresser. Quoi qu'il en soit le Snep UNSA continuera de participer à la valorisation du travail et du statut de ses mandants les enseignants fonctionnaires ou contractuels affectés par l'autorité administrative dans des murs privés. La mission de service public des enseignants de l'éducation nationale ne se discute pas. Que celle-ci dérange, nous le comprenons puisque le travail des enseignants de l'éducation nationale contribue au ciment de la République (voir code de l'éducation) Le Snep UNSA continuera de soutenir le travail de la presse, contre pouvoir, élément indispensable d'un Etat de droits. Contact presse : Franck Pécot 06 52 60 83 11
par Snep UNSA 26 janvier 2026
Cher(e)s collègues, Comme vous avez eu l'occasion de le remarquer, les voeux qui nous sont adressés par monsieur le Ministre sont laudateurs ( ICI ). "il est des femmes et des hommes qui, sans bruit, font reculer ces ténèbres. Ils n’occupent pas les plateaux de télévision, ils n’annoncent pas de ruptures spectaculaires. Ils allument, patiemment, les lumières de l’esprit humain. Ces femmes et ces hommes, ce sont principalement vous les professeurs, et tous ceux qui, avec vous, font l’École." Le 18 décembre 2026, nous étions reçus au ministère pour que la lumière, ministérielle, par des règles claires et applicables partout, permettent aux enseignants des établissements privés sous contrat d'exercer leur métier au quotidien sereinement. Les contrôles de l'activité des directeurs, en premier lieu, se mettent en place. Il était temps car les enseignants, eux, voyaient, voient et verront encore leurs activités contrôlées et c'est bien normal. Il manque toutefois une conclusion à ces voeux, la juste rémunération du travail réalisé et les perspectives d'amélioration pour l'avenir. Nous avons besoin d'être une profession rassemblée pour pouvoir peser sur nos conditions statutaires comme nos salaires. Rendez-vous au mois de décembre 2026, pour désigner des représentants œuvrant pour une profession unie qui avance. Loin des clivages, entretenus, agissez à votre niveau en adhérent à un syndicat qui peut vous représenter à l'Éducation nationale auprès de votre employeur. Enfin, en ce début d’année 2026, permettez-nous de vous adresser nos vœux les plus sincères : que cette nouvelle année soit porteuse de santé, de sérénité et de reconnaissance pour votre engagement professionnel au service de l’École.
par Snep UNSA 22 janvier 2026
Face à l'extraordinaire activité de lobbying déployée par le SGEC depuis les années 1970 afin de s'attribuer toujours plus de financement public (et se servir au passage), le Snep UNSA partage la position d'organisations demandant le respect de la loi et la promotion des valeurs de la République. Des subventions publiques qui font le bonheur de lobbyistes ? En effet, le SGEC, outil de lobbying de la conférence des évêques, ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais d'une forme d'impôt pris sur les établissements privés sous contrat, environ 100 € par élève et par année. 200 millions d'euros servent donc chaque année pour déformer la carte scolaire en fonction d'enjeux dont le caractère unitaire, c'est-à-dire Républicain est loin d'être établi. 200 millions ne sont pas versés, en salaire, aux personnels non enseignants et/ou ne sont pas utilisés pour améliorer les conditions de travail de tous, les conditions d'enseignement aux élèves. Les personnels pénalisés ? À noter parmi ces organisations : les syndicats d'enseignants. Rappelons que la profession des enseignants fonctionnaires ou contractuels de l'éducation nationale (et du ministère de l'Agriculture) est la seule profession de l'État à connaitre la division statutaire. Pour un même métier : deux statuts Les mêmes obligations de services pour tous, mais les fonctionnaires et contractuels affectés dans les murs privés ont des droits en moins (salaire, retraite, droit à formation, droit à mobilité, qualité de vie au travail non pris en compte pleinement par l'employeur) Bétharram, cas d'école ? L'annonce de la fermeture de l'établissement qui a permis au scandale des violences en milieu scolaire d'éclater sera peut-être l'occasion pour l'État de rependre la main sur les ouvertures et fermetures de classe. Jusque-là cette prérogative régalienne était visée avec une certaine efficacité par le SGEC. Les moyens (dotation horaire et subventions publiques) vont peut-être pouvoir être utilisés davantage au bénéfice des élèves dans le cadre Républicain plutôt que pour alimenter d'autres projets que ceux du Service public de l'éducation ? Contact presse : Franck Pécot 06.52.60.83.11
par Snep UNSA 21 janvier 2026
Cette prime de 176 € brut est versée aux bénéficiaires en activité au 1er janvier. Elle est attribuée chaque année aux personnels exerçant à temps complet comme à temps partiel. Bénéficiaires : Enseignants, stagiaires et titulaires (fonctionnaire ou contrat définitif), exerçant des missions d’enseignement Contractuels (maitres délégués) exerçant les missions ci-dessus, sous certaines conditions. Compensation pour les professeurs documentalistes En 2021, nous avions obtenu une revalorisation de leurs indemnités, légèrement supérieure au montant de la prime d’équipement informatique : de 767,10 € à 1 000 € brut pour les profs doc, revalorisée à 2 550 € brut à la rentrée 2023 Dans la mesure où, depuis, plusieurs augmentations sont intervenues notamment pour converger vers les montants de l’Isoe, l’augmentation de l’indemnité de fonction que nous avions obtenue pour ces personnels en 2021 prend tout son sens. Exclus sans solution Restent aussi exclus les DDFPT… s’ils n’exercent pas directement des missions d’enseignement, ainsi que les collègues en congé parental, en disponibilité ou en congé de formation professionnelle au 1er janvier. Un collègue qui prendrait 2 mois de congé parental autour de cette date sera exclu, ce qui est inadmissible. Cela pénalisera encore les femmes qui sont toujours les plus nombreuses à prendre ce congé, ainsi que les hommes qui ont la volonté d’inverser cette tendance. Contractuels, maitres délégués, en CDD et CDI Les personnels contractuels en CDI bénéficient de la prime d’équipement. En CDD, la prime est attribuée pour des contrats d’un an au 1er janvier ou des contrats successifs d’une durée cumulée d’un an, sous réserve que l’interruption entre 2 contrats soit inférieure à 4 mois. Pour le Snep-Unsa, la création de cette prime était une bonne idée qui répondait à une demande forte du terrain. Pourtant, en excluant certains enseignants, un sentiment d’injustice perdure. Le Snep-Unsa va poursuivre l’action jusqu’à obtenir des solutions indemnitaires pour chaque catégorie exclue à ce jour du bénéfice de la prime.
par Snep UNSA 9 janvier 2026
Que faire en cas d’intempéries ? Concilier la continuité du service et la sécurité des enseignants, agents publics de l'État
par Snep UNSA 9 janvier 2026
https://www.unsa-fp.org/article/Calendrier-des-payes-et-des-pensions-2026
par Snep UNSA 8 janvier 2026
Aujourd’hui, les 140 000 AESH (accompagnant(e) d'élèves en situation de handicap) qui représentent le deuxième métier de l’Education nationale, ont des statuts précarisés et souvent des salaires indécents découlant fréquemment de temps partiel imposés. Dans un contexte de préparation du budget 2026, presque toutes les organisations syndicales du ministère appellent l’Etat à prendre ses responsabilités en offrant aux AESH un véritable statut leur permettant de bénéficier d’une reconnaissance de leurs missions et d’accéder à de nouveaux droits. Mercredi 7 janvier, au Sénat une proposition de loi visant à améliorer le statut des personnels en charge de l'accompagnement individuel des élèves en situation de handicap a été rejetée par la majorité des sénateurs. Sur le fond le Snep UNSA regrette, à ce stade, ce choix politique En effet, accorder le statut de fonctionnaires de catégorie B aux AESH permettrait de professionnaliser le métier en passant par un concours de la fonction publique et d'améliorer l'attractivité de la profession. L'enjeu est de taille : en septembre dernier, près de 50 000 élèves en situation de handicap n'avaient pas d'AESH. Toutefois le projet de loi adopté en commission du Sénat posait des difficultés statutaires conséquentes. En effet le texte soumis en séance à l'ensemble des sénatrices et sénateurs imposait un statut à deux vitesses : le statut de fonctionnaire pour certain(e)s AESH, un maintien en temps que contractuel pour les autres. Cette volonté de diviser la profession des AESH aurait rendu service au SGEC (secrétariat général de l'enseignement catholique) qui aurait eu l'occasion de récupérer des fonds publics et une forme d'emprise sur une partie des AESH. Les sénateurs pourtant majoritairement favorables, par leurs votes, aux enjeux et désirs du SGEC, n'ont pas soutenu cette vision d'une profession divisée statutairement. A moins que cela ne soit que tout simplement, la volonté de laisser dans la précarité une profession peu utile à des parents électeurs qui n'en ont pas besoin des AESH ? Le Snep UNSA réclame un véritable statut de la Fonction publique pour reconnaître le métier d’AESH, pour tous les AESH, des formations adaptées au métier, bref la reconnaissance du travail de celles et ceux qui font aussi vivre l'Ecole pour toutes et tous les élèves. Contact presse : Franck Pécot, 06 52 60 83 11
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