Gwénaële Calvès, professeure de droit public
4 novembre 2025

Tribune d'une juriste suite aux propos du président de l'association SGEC

Des directeurs, le président du SGEC, aiment à livrer leurs éléments de langage au sujet  du statut d'agent public ainsi que la mission de service public des enseignants.

Selon eux, les enseignants ne seraient pas des agents publics et ils seraient à leur service pour faire prospérer leur business sur "l'enseignement confessionnel" : dire la messe en cours notamment.

Après les propos outranciers, mais calculés de monsieur Prévost, nous publions une tribune rédigée par une professeure de droit public, et responsable du DU « laïcité et principes de la République » à l’université de Cergy Pontoise, membre du conseil des sages de la laïcité,  madame Calvès.


Télécharger la tribune

Neutralité confessionnelle des maîtres du privé sous contrat : une obligation qui coule de source



Les établissements d’enseignement privés qui ont choisi de conclure avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public doivent respecter les termes de ce contrat. Ils ont accepté par avance le principe posé par la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, dite loi Debré : dans les classes placées sous le régime du contrat d’association, c’est un enseignement public qui est dispensé, sur fonds publics, par des agents publics, selon les règles et programmes de l’enseignement public, sous le contrôle pédagogique et financier de l’État.


Chacun sait que ce contrôle est longtemps resté très théorique. Mais alors qu’une vague d’inspection est – enfin - lancée, le nouveau secrétaire général de l’enseignement catholique juge à propos de ranimer une vieille querelle sur le caractère public de l’enseignement dispensé dans le privé sous contrat. « Public », c’est-à-dire, nécessairement et par définition, laïque.


La laïcité de l’enseignement dispensé dans un établissement privé sous contrat


M. Prévost ne semble pas (encore ?) remettre en cause deux composantes essentielles de la laïcité scolaire expressément applicables au privé sous contrat (art. L. 442-1 du code de l’éducation) : l’enseignement doit être donné « dans le respect total de la liberté de conscience » des élèves ; l’établissement doit être accessible à tous les enfants « sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances ». Dans sa conférence de presse de rentrée, le 23 septembre 2025, il a concentré ses attaques sur deux autres composantes - non moins cruciales

- de la laïcité scolaire.


La première est la neutralité des enseignements. Elle est fondée sur une distinction radicale entre le savoir et la croyance. Le questionnement scientifique et pédagogique forme son unique boussole. Contrairement à ce que soutient M. Prévost dans sa conférence de presse, il est donc parfaitement exclu que les professeurs chargés d’appliquer les programmes de l’enseignement public proposent aux élèves de « faire des maths chrétiennes ». En 1994, plus de 80 scientifiques s’étaient déjà élevés contre l’idée, soutenue par un prédécesseur de M. Prévost, d’un « regard chrétien sur le monde, y compris en mathématiques et en physique ». Un enseignement scientifique ne peut être que laïque, et dispensé selon des modalités strictement laïques (Le Monde du 4 janvier 1994, « Des scientifiques expriment leur défiance envers tout enseignement qui ne serait pas laïque »). Les responsables de l’enseignement privé sous contrat peuvent bien sûr estimer que les programmes de l’Éducation nationale se fourvoient totalement lorsqu’ils omettent de se référer à la volonté de dieu en science et vie de la terre, en histoire, ou en EVARS (éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité). Mais ils doivent alors en tirer les conséquences, et rompre un contrat qui leur impose, sans la moindre ambiguïté, d’appliquer les programmes de l’enseignement public selon les règles de l’enseignement public.


Une de ces règles – c’est la seconde composante de la laïcité scolaire rejetée par M. Prévost – impose aux enseignants un strict devoir de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions. Selon

le secrétaire général de l’enseignement catholique, cette règle n’est pas applicable aux agents publics en poste dans les établissements placés sous sa houlette : « nos enseignants, agents publics de l’État mais pas fonctionnaires, ne sont pas soumis au principe de neutralité. Ils peuvent témoigner de leur foi sans prosélytisme, ils peuvent proposer des temps d’intériorité [comprendre, d’après une interview donnée à KTO TV, une prière avec les élèves pendant la classe] en précisant s’ils s’adressent à tous ou aux seuls chrétiens de manière facultative». M. Prévost trouve ainsi tout naturel que le contribuable, non content de financer un « regard chrétien » sur la science, prenne aussi à sa charge, comme au bon vieux temps du budget des cultes, l’organisation de prières collectives.

Ces propos extravagants ont été présentés (dans plusieurs articles d’AEF Info notamment) comme « ouvrant un débat », car soulevant une question « qui reste en suspens ». Il n’y a pourtant aucun débat, car l’obligation de neutralité confessionnelle des maîtres du privé sous contrat coule de source. Les trois arguments avancés pour nier son existence ne peuvent qu’être récusés : ils sont tantôt dénués de portée juridique, tantôt hors sujet, tantôt même fantaisistes.


Le statut des maîtres : un argument dénué de portée juridique


Les maîtres du privé sous contrat, explique M. Prévost, sont soustraits à l’obligation de neutralité confessionnelle dans l’exercice de leurs fonctions car ils sont « agents publics de l’État mais pas fonctionnaires ». Si l’on excepte les fonctionnaires mis à disposition pour enseigner notamment dans les classes préparatoires des établissements privés sous contrat, les maîtres du privé sont en effet, dans leur immense majorité, des contractuels de droit public et donc des agents publics.

Tout agent public, dans l’exercice de ses fonctions, est bien sûr « tenu à l’obligation de neutralité », comme le rappelle l’article. L. 121-2 du code général de la fonction publique, qui précise que l’agent «exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses ». Il est vrai – c’est peut-être ce qu’a voulu dire M. Prévost ? – que le code général de la fonction publique ne s’applique pas (art. L. 6) aux maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association. Mais on ne peut rien en déduire, puisque le code ne s’applique pas davantage à d’autres catégories d’agents publics, ou même de fonctionnaires, dont nul ne doute qu’ils sont soumis à une obligation de neutralité (les militaires par exemple, ou les magistrats).

Plus fondamentalement, l’argument statutaire est dénué de portée juridique parce que l’exigence de neutralité n’est pas liée au statut de celui qui exerce une mission de service public, mais à la mission elle-même. L’exécutant d’une mission de service public est astreint à une obligation de neutralité en raison de la nature même de son activité : une activité de service public, régie – entre autres règles – par une exigence de mise à distance délibérée et ostensible du religieux (Églises, dogmes, discours, symboles…). La neutralité du service s’exprime notamment par la neutralité de tous ceux qui en ont la charge, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels, agents du public ou salariés du privé. Les salariés d’un organisme privé chargé d’une mission de service public sont ainsi « soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, [qui] leur interdisent notamment de

manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires » (Cour de cassation, 19 mars 2013, CPAM de la Seine-Saint-Denis).

À quel titre les maîtres du privé sous contrat échapperaient-ils à ces contraintes ? Si les salariés d’une entreprise titulaire d’une délégation de service public doivent s’y soumettre (conducteurs de bus, éboueurs, agents de restauration…), pourquoi pas eux ? Les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association contribuent, selon une formule utilisée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel « à l’accomplissement de missions d’enseignement ». Or l’enseignement en question, il faut le répéter, est un enseignement public, dispensé, sur fonds publics, par des agents publics, selon les règles et programmes de l’enseignement public, sous le contrôle pédagogique et financier de l’État. C’est bien l’exercice d’une mission de service public, et rien d’autre, qui est ainsi dévolu aux établissements d’enseignement privés qui ont choisi de conclure un contrat d’association avec l’État.

Dans les classes où est dispensé cet enseignement public (et donc laïque), au nom de quoi l’obligation de neutralité confessionnelle des maîtres pourrait-elle être écartée ?


Le caractère propre des établissements : un argument hors sujet


Pour soutenir que les maîtres du privé sous contrat ne sont pas soumis à une obligation de neutralité dans l’exercice de leur mission de service public (ils pourraient arborer des signes religieux, affirmer un point de vue religieux sur la matière qu’ils enseignent, ou même prier avec les élèves), la référence au caractère propre de l’établissement est souvent avancée. Elle est clairement hors sujet.

Le caractère propre de l’établissement désigne, selon l’exposé des motifs de la loi Debré, « son caractère spécifique, son originalité, son atmosphère propre ». L’établissement qui a passé un contrat avec l’État a le droit de « conserver » son caractère propre (art. L. 441-2 du code de l’éducation), sous réserve qu’il soit conciliable avec la double exigence de « respect total de la liberté de conscience » des élèves et d’ouverture à tous les enfants « sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances » (même article). La « sauvegarde » par l’établissement de son caractère propre est même garantie par la Constitution, dans la mesure où elle est inhérente à la liberté de l’enseignement (Conseil constitutionnel, décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi Guermeur)1.

Le caractère propre de l’établissement s’exprime dans « toutes les activités extérieures au secteur sous contrat » (art. L. 442-5 al. 5 du code de l’éducation). Il ne concerne donc ni de près ni de loin les activités d’enseignement, qui se trouvent placées au cœur du contrat d’association. C’est seulement en dehors des heures de classe que les maîtres et les élèves peuvent, sur la base du volontariat, participer aux activités qui relèvent du caractère propre (dans le cas d’un établissement catholique par exemple : instruction religieuse, messe, prière, pèlerinage…).



Juridiquement, il existe donc une frontière étanche entre ce qui relève du « projet éducatif » de l’établissement (« proposer à tous la Bonne Nouvelle de l’Evangile », dans un établissement catholique) et ce qui relève de l’enseignement proprement dit – enseignement public dispensé, sur fonds publics, par des agents publics, selon les règles et programmes de l’enseignement public, sous le contrôle pédagogique et financier de l’État. Or un enseignement laïque ne peut être dispensé que dans le respect d’une stricte neutralité confessionnelle (commandée par le respect de la liberté de conscience des élèves). Les maîtres du privé sous contrat ne sauraient être déliés, lorsqu’ils font cours, d’une telle obligation.

Il est bien certain que le cloisonnement entre la mission d’enseignement et le « projet éducatif » (ou entre instruction et éducation) n’a jamais été accepté par l’enseignement catholique. Son statut le plus récent, adopté en avril 2013 par l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, maintient son refus explicite de toute « séparation entre le temps d’apprentissage et les temps d’éducation, entre les temps de la connaissance et les temps de la sagesse » (art. 21).

Le dispositif instauré par la loi Debré reposait sur l’idée, selon son exposé des motifs, d’un

« enseignement public donné au sein d’un établissement privé ». Était-ce un leurre, voire une duperie destinée à calmer, en 1959, l’immense bronca contre le projet de loi ? La passivité des pouvoirs publics, qui n’ont jamais esquissé un geste pour faire respecter les termes de ce

« contrat », ne peut que confirmer l’hypothèse d’un jeu de dupes. N’est-il pas temps de siffler la fin de la partie ? Le Parlement peut, à tout moment, abroger les textes qui organisent la participation du secteur privé au service public de l’enseignement. Quant à l’enseignement catholique, s’il tient à affirmer son identité catholique jusque dans les salles de classe, il connaît la solution : c’est celle du hors contrat.


La liberté de conscience des maîtres : un argument fantaisiste


En dernier lieu, il faut dire un mot de l’argument développé, d’après AEF info (dépêche du 14 octobre 2025), par une juriste du secrétariat général de l’enseignement catholique. Son argument, fondé sur la liberté de conscience, sème en effet la confusion tant sur le sens de cette liberté fondamentale que sur les fondements (et la portée !) de la liberté de l’enseignement. Trois vérités doivent donc d’être rétablies.


La liberté de l’enseignement, d’abord, ne se « déduit » absolument pas de la liberté de conscience. Dans l’ordre juridique français, la liberté « de créer, de gérer ou de financer un établissement privé d'enseignement » n’a jamais été appréhendée autrement que comme un prolongement de la liberté d’entreprendre (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l’École). Et lorsque le Conseil constitutionnel a hissé la liberté de l’enseignement au niveau constitutionnel, il s’est appuyé sur une simple loi de finances de 1931, qui utilisait à son sujet l’expression de « principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Il est important de rappeler ce point de droit constitutionnel, car il conduit à souligner que si l’État doit évidemment protéger et même assurer la liberté de conscience, il n’a aucune obligation à l’égard de l’enseignement privé. La Constitution se borne à lui interdire d’instaurer un monopole public sur les activités d’enseignement.

La liberté de l’enseignement, ensuite, n’est pas du tout envisagée par notre droit comme une alliée de la liberté de conscience, mais au contraire comme une menace qui pèse sur elle. C’est sous l’angle de la mise en balance – ou de la conciliation – entre ces deux libertés que la question s’est posée, en 1977, devant le Conseil constitutionnel (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi Guermeur). La loi soumise à son contrôle imposait aux maîtres du privé sous contrat, pour la première fois, de « respecter le caractère propre de [l’]établissement ». Que fallait-il comprendre ? Qu’ils devraient adhérer, sous peine de sanction, aux valeurs défendues par l’établissement ? Qu’une police de la pensée serait autorisée par la loi dans le privé catholique

? Une telle atteinte à la liberté de conscience des maîtres (celle des élèves étant déjà protégée par la loi Debré) aurait été inacceptable. Il fallait donc interpréter l’obligation imposée aux maîtres comme se réduisant à un simple « devoir de réserve », équivalent de l’obligation de réserve des maîtres du public. En sus de l’obligation de neutralité qui s’impose aux deux catégories d’agents dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent s’abstenir, en dehors de celles- ci (le devoir ou l’obligation de réserve ne s’entendent qu’ainsi), de comportements ou propos qui jetteraient le discrédit sur le service (maîtres du public) ou sur le caractère propre de l’établissement (maîtres du privé).


Enfin, la règle de neutralité que doivent respecter tous les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions est présentée par la juriste du secrétariat général de l’enseignement catholique comme une atteinte portée à leur liberté de conscience. Est-ce à dire que cette règle a pour objet de faire pression sur eux, pour les amener à changer d’opinion sur une question ou sur une autre ? Qu’elle a pour visée, en violation de l’article 10 de la Déclaration de 1789, de « les inquiéter pour [leurs] opinions » (i.e. les discriminer, les menacer) ? Il est loisible à chacun de le penser, en récusant la distinction, bien établie dans tous les systèmes juridiques démocratiques, entre l’opinion (qui est toujours libre) et la manifestation de l’opinion (qui peut être limitée). Rien n’interdit de considérer que la règle de neutralité en vigueur dans la fonction publique est liberticide. Mais pourquoi serait-elle plus liberticide dans le privé sous contrat que dans le secteur public ?



Si l’enseignement catholique entend rester dans le dispositif d’association qui lui a été généreusement offert en 1959, tout en maintenant la thèse d’une dérogation implicite (ou d’un traitement de faveur ?) au bénéfice des agents publics en poste dans ses établissements, il pourrait faire l’effort de produire des arguments un peu mieux étayés.




Gwénaële Calvès Professeure de droit public

Directrice du Diplôme d’université Laïcité et principes de la République de l’Université deCergy Membre du Conseil des sages de la laïcité



 1 Pour une analyse de cette décision et des bases constitutionnelles de la liberté de l’enseignement, voir mon étude

in Th Perroud, dir., Les Grands arrêts de la jurisprudence constitutionnelle : approche politique, Lextenso, 2024,

pp. 142-160.


par Snep UNSA 23 mars 2026
Les données personnelles mais aussi professionnelles sont devenues des ressources convoitées et lucratives pour qui se les approprient. Le Snep UNSA, syndicat indépendant de l'association Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC) a déposé une plainte auprès de la CNIL, (commission nationale informatique et libertés) et une information à ce sujet auprès de la tutelle : le ministère de l'éducation nationale au mois de février 2025. De quelles données est-il question ? L'association SGEC, via différents outils et probablement avec seul prétexte le "caractère propre" récupère en particulier les données personnelles et professionnelles des enseignants en situation de précarité. Ainsi les maitres délégués doivent utiliser une plate forme (Caac Web) s'ils veulent obtenir du travail dans un établissement sous contrat catholique. A minima : nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse postales/mail/... situation familiale, nombre d'enfants, diplome, nombre de trimestres acquis à 55 ans, ... sont collectés. Il serait aussi question du stockage d'éléments d'évaluation professionnelle réalisée hors cadre réglementaire. Pourtant l'association SGEC n'est pas l'employeuse des agents publics. La responsabilité de ces transferts au SGEC, balayée par la ministre. Au mois de Mai 2025, madame la Ministre, madame Borne avait apporté une réponse surprenante. Surprenante car le lecteur pouvait comprendre que des données confidentielles ayant trait aux salaires des enseignants étaient transmises par les directeurs d'établissements privés associés à l'enseignement public à l'association SGEC. Pour madame Borne, les responsables de ces transferts sensibles sont les directeurs. La question de la légitimité de ces opérations était balayée notamment en arguant de leur statut de salarié de droit privé. Pourtant les directrices et d'écoles privées sous contrat sont des agent(e)s public(que)s. Ces éléments figurent notamment dans le registre des questions/réponses du Sénat ( ici ). Cela interroge la loyauté des directrices et directeurs, représentant(e)s de l'Etat auprès des personnels. Aujourd'hui les outils informatiques de l'association SGEC auraient été visités ? A lire la communication de cette association et de ses filiales départementales, qui "ne peuvent être regardées comme concourant au service public de l'enseignement"*, il y aurait eu "un accès non autorisé aux données relatives à l’identification des utilisateurs de cette application et aux coordonnées des élèves, de leurs familles et des enseignants"**. La CNIL est questionnée sous la forme d'une plainte par le Snep UNSA depuis un peu plus d'une année, sur la légitimité de l'appropriation des données personnelles et professionnelles des enseignants, concourant au service public de l'éducation. La communication de l'association SGEC est-ce un contre-feu allumé pour se placer en victime ? Le Snep UNSA, avec cet élément nouveau va solliciter une rencontre avec la présidente de la CNIL et demandera à nouveau des explications à monsieur le Ministre, monsieur Edouard Geffray , par ailleurs bien informé des procédures de la CNIL pour y avoir exercé des responsabilités. Contact presse : Franck Pécot 06 52 60 83 11 * lire notamment, https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250404279.html ** communication de l'association SGEC
par Snep UNSA 12 mars 2026
L’État met enfin la main à la poche pour notre prévoyance (compenser la perte de revenu liée un arrêt, une invalidité, voire un décès) mais de manière très timide. Le Snep UNSA s'efforce d'informer la profession au moyen d'une analyse factuelle avec tableaux, synthèses et explications. En effet, il est prévu une cotisation élevée de notre part pour une couverture somme toute ridicule. Concrètement : payer une quarantaine d'euros par mois contre une petite dizaine actuellement pour être moins protégé, Le taux de couverture du salaire passerait de 95% à à 80% au mieux ! Les explications ICI L'actuel prévoyance OGEC est une mince compensation de notre sous statut de non-fonctionnaire (lauréats d'un Crpe privé, Cafep ou Caer). C'est-à-dire sur une carrière, nous perdons au moins 40.000 € soit au moins 80 € par mois. Les explications ICI et ICI Cette prévoyance nous est accordée par notre non-employeur (les OGEC et équivalents). Elle risque de disparaitre en décembre puisque les OGEC qui ne sont pas les employeurs des enseignants (agents publics) souhaitent réaliser des économies. Nous conseillons donc de souscrire à un organisme de type MGEN-MAGE-CNP dès maintenant quand vous recevrez le mail *, ou MGEN (ancienne formule), MAGE , INTERIALE après le 31 décembre 2026**. Si l'accord "OGEC" est maintenu, nous pourrons résilier le contrat devenant inutile. Nous aussi, nous pouvons penser à nous, d'abord. * pour bénéficier de l'abondement de l'Etat, 7 €/mois et l'absence de questionnaire de santé ** pour palier au possible arrêt ou la possible dégradation du contenu de l'accord "Ogec" Lire aussi, https://www.snep-unsa.fr/prevoyance https://www.snep-unsa.fr/perte-de-revenus-entre-enseignants-disposant-du-meme-concours
par Snep UNSA Gwada 3 mars 2026
Ce vendredi 27 février, l’établissement scolaire privé, associé à l’enseignement public par contrat avec l’Etat, collège et lycée La Maîtrise de Massabielle , a eu l'honneur d’une inspection administrative. Cette inspection est une première en Guadeloupe, l'objet est de s'assurer du respect des termes du contrat librement choisis par la direction de l'établissement, madame Louvet. Au cœur du regard de notre institution : le respect des principes de notre République, le respect du travail des personnels, la valorisation de l'engagement des personnels enseignants en particulier. Le Recteur intéressé par l’activité mise en œuvre sous l’autorité de sa directrice doit venir en personne rendre les conclusions. La section locale du Snep UNSA, par ses alertes a contribué à l'intervention de notre autorité de tutelle : l’Etat. Elèves et enseignants ont eu l'occasion de prendre la parole. Ils peuvent toujours s'adresser au Rectorat ou à notre syndicat qui rendra compte à notre tutelle : le Recteur. Nous souhaitons aux personnels un cadre serein de travail : une répartition des heures en correspondance avec l'engagement de chacun(e) pour seul critère, une égale considération dans les relations professionnelles au quotidien.
par Snep UNSA 2 mars 2026
Le dispositif de prévoyance de notre employeur va être déployé à compter du mois de Mars 2026. Il prendra effet dès le mois de Mai 2026, en même temps que le dispositif de complémentaire santé. Ce dispositif, facultatif , vise à couvrir les risques d' incapacité (temporaire sur courte ou moyenne durée), d' invalidité , ou de décès . C'est-à-dire percevoir un complément de revenus en cas d'impossibilité de travailler ou de faire profiter à sa famille d'une aide en cas de décès. Le Snep UNSA propose un webinaire le mercredi 11 mars 2026 à 17h Nous vous ferons part du lien du webinaire, 1 semaine avant. soit à partir du 4 mars Pour participer au webinaire du mercredi 11 mars, 17h, inscrivez-vous
par Snep UNSA 27 février 2026
Voie professionnelle, le parcours en Y n'est plus
par Snep UNSA 27 février 2026
Le dispositif expérimental de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires affectés dans les établissements publics et privés sous contrat était arrivé à son terme en décembre 2025. Depuis février, avec l’adoption du budget, il est finalement pérennisé. Ce dispositif concerne aussi les maitres en contrat définitif des établissements privés sous contrat. Notre article, ici La rupture conventionnelle de nouveau accessible Depuis décembre, l’éventualité d’une pérennisation du dispositif de la rupture conventionnelle dans la Fonction publique avait été envisagée par le gouvernement mais la parution des textes se faisait attendre en raison de la non-adoption du budget. Depuis le 19 février, date de parution de la loi de finances 2026, ce dispositif est définitivement inscrit dans le Code général de la Fonction publique. Pour les enseignants fonctionnaires ou en contrat définitif (établissement sous contrat d'association), il est donc de nouveau possible de demander une rupture conventionnelle. Et pour les maitres en CDI ? La rupture conventionnelle était déjà pérenne car elle n’était pas bornée au 31 décembre 2025 comme pour les fonctionnaires et les maitres en contrat définitif. L’avis du Snep-Unsa Le Snep-Unsa accueille positivement la pérennisation de la rupture conventionnelle, l’Éducation nationale étant le premier utilisateur au sein de la Fonction publique. Toutefois, pour le Snep-Unsa, ce dispositif doit être davantage développé. Il nécessite également une meilleure transparence, une harmonisation des critères d’acceptation et de calcul des indemnités, notamment pour éviter les trop grandes disparités ou des refus parfois injustifiés.
par Snep UNSA 23 février 2026
Lors d'une demande de congé de longue maladie (CLM) après 12 mois consécutifs de congé maladie ordinaire (CMO), l'enseignant fonctionnaire ou en contrat définitif du privé sous contrat peut se retrouver dans un "vide juridique" le temps que le conseil médical donne son avis. Cette situation conduit à une rupture de rémunération. Le Snep UNSA dénonce la rupture de rémunération et demande au ministère de l'éducation nationale de revoir sa copie. Après douze mois consécutifs de CMO, le fonctionnaire ou assimilé (enseignant en contrat définitif) est placé en disponibilité pour raison de santé (DRS) (décret 86-442, article 27). Il reçoit une indemnité égale au montant du traitement complétée, le cas échéant, des primes et indemnités pérennes qu'il percevait à l'expiration de son CMO. La perception de ce revenu n'est prévue que dans les cas exclusifs d’une demande de réintégration, de placement en disponibilité ou d'admission à la retraite pour inaptitude, tant que le conseil médical n'a pas statué. Et dans l'attente d'une décision de CLM ? Pour ceux qui demandent un CLM, curieusement, le texte ne prévoit rien. Le fonctionnaire n'est ni en disponibilité pour raison de service (DRS), ni en CMO, et se trouve sans aucun revenu, puisque ses droits sont épuisés. Les conséquences sont graves pour lui, alors qu'il est déjà dans une situation de santé difficile : Une rupture totale de ressources : il ne perçoit plus rien de l'administration pendant plusieurs mois, les délais des avis rendus par les conseils médicaux étant parfois très longs. Une exclusion de la protection sociale complémentaire (PSC) en prévoyance : comme il n'est ni en CLM, ni en DRS, les nouveaux contrats collectifs de prévoyance, mis en place en 2026, ne peuvent pas non plus l'indemniser. Cette situation n’est pas prévue par les articles 3 à 5 du décret 2024-678, qui énumèrent de manière limitative les garanties apportées par le contrat collectif : CMO, CLM, congé de longue durée, DRS ainsi que retraite pour invalidité. Une régularisation tardive : il ne sera payé qu'après la décision du conseil médical, de manière rétroactive. Un fonctionnaire en fin de droits de CMO, qui demande un CLM, et donc a priori, est gravement malade, n'est pas protégé financièrement durant l'attente de décision du conseil médical. Pour l'UNSA Fonction Publique, cette situation est inacceptable. Elle demande que l’article 27 du décret 86-442 soit modifié pour ouvrir la perception de l’indemnité provisoire dans tous les cas de saisine du conseil médical et permettre à chaque fonctionnaire de percevoir un revenu. https://www.unsa-fp.org/article/Du-CMO-au-CLM-l-UNSA-Fonction-Publique-denonce-une-rupture-de-remuneration
par Snep UNSA 20 février 2026
Le projet de décret sur les autorisations spéciales d’absence (ASA) dans la Fonction publique suscite une vive inquiétude. Le Snep-Unsa relaie l’alerte de l’UNSA Fonction publique et appelle les agents à se mobiliser pour défendre leurs droits. Présenté lors d’un groupe de travail, ce texte modifierait en profondeur le régime des autorisations d’absence pour événements familiaux, garde d’enfant malade ou accompagnement d’un proche. Des droits des agents publics menacés Pour l’UNSA Fonction publique comme pour le Snep-Unsa, le projet de décret constitue un recul. Il pourrait restreindre certains droits existants, limiter les possibilités de négociation locale et fragiliser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les autorisations spéciales d’absence sont pourtant essentielles. Elles permettent aux agents et agentes, qu'ils soient affectés dans des murs privés ou publics, de faire face à des situations familiales importantes sans pénalisation professionnelle. Certaines mesures envisagées pourraient par ailleurs avoir un impact particulier sur les femmes, alors que l’égalité professionnelle reste un enjeu majeur dans la Fonction publique. Une mobilisation pour le maintien des autorisations d’absence Face à ces reculs, une mobilisation nationale est lancée afin d’obtenir le maintien des droits existants et l’ouverture d’une véritable concertation avec les organisations syndicales. Le Snep-Unsa appelle l’ensemble des personnels à rester vigilants et à se mobiliser pour garantir des autorisations d’absence protectrices, équitables et adaptées aux réalités des agents publics.
par Snep UNSA 13 février 2026
Depuis 1976, la promulgation de la loi Guermeur instituant une égalité des obligations et du salaire entre enseignants fonctionnaires et contractuels en contrat définitif , affectés dans des murs privés, depuis 1992 et les accords Lang Cloupet installant un vrai faux concours d'enseignant, l'Etat et le secrétariat général de l'enseignement catholique ont régulièrement l'occasion de déstabiliser le service public d'éducation. Les enseignants, fonctionnaires ou contractuels, les inspecteurs, les médecins scolaires, les personnels administratifs des divisions "du privé", voient leur travail utilisé soit au motif du service public soit au motif de l'enseignement confessionnel. Le choix politique n'est pas assumé. La séquence récente autour de l’inspection en est l’illustration la plus nette. Après l’affaire Bétharram, l’État a enfin renforcé les contrôles dans le privé sous contrat. Mais au lieu de soutenir clairement celles et ceux qui exercent les missions d'enseignement, de direction d'école (dirigées par des agentes publiques), d'inspection, de médecine scolaire et d'administration, le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique accélère son offensive publique et interne aux établissements privés sous contrat, en visant particulièrement les inspections et leurs méthodes. Dans le même temps, le ministre a publiquement mis l’accent sur des « problèmes de positionnement » de certains inspecteurs, renvoyant ainsi une part de la difficulté sur ceux qui contrôlent. Et c’est dans ce contexte qu’un syndicat de l'"enseignement libre catholique" (sic) s’est félicité de l’ouverture annoncée de l’accès au concours d’Inspecteur Académique - Inspecteur Pédagogique Régional (IA-IPR) aux enseignants du privé sous contrat. Les formations à la laïcité, celles relatives à l'EVARS sont largement utilisées par le SGEC et ses associations (Formiris notamment) pour faire valoir ses enjeux sans que le ministère ne se prononce clairement. Peut-être attend-il le résultat de l'audit de Formiris par la Cour des comptes ? Quoi qu'il en coûte aux agents, il laisse prospérer le vrai faux mouvement de l'emploi des agents publics, celui parallèle au vrai mouvement de l'emploi qu'il est censé diriger. A chaque fois le perdant est l’État et ses agents. Une frontière claire distingue pourtant le service public d’État, le travail des agents publics (enseignants, directrices d'écoles sous contrat, inspecteurs, médecins scolaires, personnels administratif) du SGEC et de l'activité "hors contrat" des directeurs des collèges et lycées privés sous contrat. Officiellement les directeurs des collèges et lycées privés sous contrat représentent l’État, la puissance publique, auprès des agents (enseignants, directrices d'écoles sous contrat, inspecteurs, médecins scolaires, personnels administratif) . L'ambiguïté, terreau de la violence ? Le long travail de sape de l’École de la République, visible depuis 1976 par les experts ou plus récemment par celles et ceux qui suivent l'actualité se mesure aussi à l'aune de la mise à jour des violences contre les élèves, particulièrement dans les internats relevant es établissements privés. Il n'y a pas une semaine sans révélations. Défendre l’École de la République, dont l'école publique ne consiste pas à opposer des personnes ou des parcours, mais à exiger un État clair sur ses principes, loyal dans le dialogue social et exigeant, voire intransigeant, avec tous ceux qui bénéficient de financements publics. Le Snep UNSA demande toujours des clarifications au ministère de l'éducation nationale et à celui de l’agriculture au sujet du statut des enseignants : la fonctionnarisation de tous et non pas l'affectation de vrais faux contractuels à coté de fonctionnaires. L'attractivité des métiers de l'éducation exige une clarification du statut des enseignants, la fonctionnarisation de tous les directeurs d'écoles, de collèges et de lycées œuvrant, en théorie, au service public, même si les murs sont privés. L'enseignement privé doit rester ce qu'il n'aurait jamais du cesser d'être : le financement privé de l'enseignement entre clients et patrons. Contact presse : Franck Pécot 06.52.60.83.11
Escroquerie FNOGEC
par Snep UNSA 11 février 2026
Escroquerie au dépend de la prévoyance ? Le Snep UNSA agit
Plus d'informations