Protection juridique professionnelle

Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés

Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :

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Notre Union

Enseignement, laïcité et "caractère propre", un long débat ponctué par des décisions juridiques

"Le principe de liberté de l'enseignement a émergé lentement depuis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il se traduit désormais par la liberté de choix, pour les familles, d'un dispositif d'instruction :

- au sein de la famille,

- par l'inscription dans un établissement public ou privé mais associé à l'enseignement public par contrat avec l'Etat,

- par l'inscription dans un établissement sous contrat simple,

- par le choix d'un établissement privé hors contrat.


Cette liberté est encadrée, sécurisée par la loi sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui affirme l’ambition de formation de la personne et du citoyen, avec, certes des contenus disciplinaires indispensables, mais aussi des objectifs tout aussi nécessaires d’éducation morale et citoyenne.


Le code de l'éducation prévoit ainsi  "qu’outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’École de faire partager aux élèves les valeurs de la République ",  article L. 111-1 du code de l'éducation (ici)


Liberté, égalité et fraternité, nos valeurs s'expriment pleinement dans notre République indivisible, laïque, démocratique et sociale.


Sur le principe de laïcité de notre République, l'idéal de séparation entre l’esprit civique et la foi religieuse a une face positive,
la tolérance.


La laïcité implique la séparation de l’État et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, et l’État (qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte) ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l’État, des collectivités territoriales et des services publics (dont font partie les classes et établissements privés associés à l'enseignement public).


La République s'est installée en France contre les dogmatismes. Jules Ferry, dans sa lettre aux instituteurs de 1883 ne souhaitait pas que l'instituteur soit l' "apôtre d’un nouvel Évangile ". Dans leur majorité, les Républicains n’ont pas voulu le combat frontal avec les églises et ont cherché plus souvent qu’on ne le croit des accommodements pragmatiques nécessaires à un moment donné.


Ainsi a été voté la loi dite "Debré" de 1959, dans le contexte d'après la seconde guerre mondiale. Cette loi entre l’État et les établissements d'enseignement privés, leur reconnaissait un "caractère propre". Ce concept est resté à ce stade sans qu'il ne soit défini juridiquement encore aujourd'hui.


Les repères de la loi :

Article L442-1 code éducation

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès


Article 442-5 code éducation

Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.

Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public


Article L912-1-1 code éducation

La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.


Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.

La position du Conseil constitutionnel, en charge de vérifier la constitutionnalité des lois :

Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977

L'obligation imposée aux maîtres de respecter le caractère propre de l'établissement, si elle leur fait un devoir de réserve, ne saurait être interprétée comme permettant une atteinte à leur liberté de conscience


Décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985

une telle obligation, si elle ne peut être interprétée comme permettant qu'il soit porté atteinte à la liberté de conscience des maîtres, qui a valeur constitutionnelle, impose à ces derniers d'observer dans leur enseignement un devoir de réserve

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