Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés
Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :
Pour bénéficier de l'activité partielle, un établissement doit être soumis au Code du travail et elle doit entretenir avec les salariés pour lesquels il sollicite le bénéfice de l'activité partielle des relations contractuelles soumises aux dispositions du Code du travail.
Tout salarié possédant un contrat de travail de droit français est susceptible de bénéficier de l'activité partielle.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Absence de modification du contrat
La mise en activité partielle, si elle modifie les horaires de travail du fait de la non-fourniture du travail par l'employeur, est une mesure collective qui ne constitue pas une modification individuelle du contrat de travail des salariés.
Cela a pour conséquence que la diminution de l'horaire de travail relève du pouvoir de l'employeur et le refuser exposé le salarié à une sanction pour faute d'insubordination.
La mise en chômage partiel suspendant l'exécution du contrat de travail, elle ouvre droit non au paiement d'un salaire mais à l'allocation spécifique prévue à l'article L.5122-1 du Code du travail.
La loi 86-280 du 28 février 1986 n'autorise la récupération des heures perdues collectivement que lorsqu'elles résultent de causes accidentelles.
Ces dispositions limitent par conséquent la récupération de ces heures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une indemnisation au titre de l'allocation spécifique.
Si, toutefois, la récupération est mise en œuvre (par exemple, après un sinistre, des intempéries, lors de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie), il est d'usage de rémunérer les heures effectuées à ce titre au taux normal, sans majoration.
Lorsque la convention collective prévoit une prime d'ancienneté calculée sur les appointements réels, il y a lieu d'inclure dans la base du calcul de cette prime le montant des indemnités de chômage partiel qui se sont substituées au salaire.
Cela inclut toutes les primes calculées sur la base des appointements réels telles la primes de 13ème mois, prime de vacances, etc.
Les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, elles sont incluses dans l'assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de 13e mois.
Une disposition conventionnelle qui prévoit, en cas de maladie, le maintien du "traitement que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler" tend à éviter au salarié absent de subir du fait de sa maladie un préjudice par rapport aux autres membres du personnel.
En revanche, une telle disposition n'institue pas en faveur du salarié malade un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide.
En conséquence, lorsqu'un établissement a mis son personnel en chômage technique pendant la période de maladie, l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié malade les compléments de rémunération correspondant à cette période.
Dès lors que les salariés valides tiennent des dispositions de la convention collective un droit au maintien de leur rémunération pendant les deux jours d'arrêt de travail imputable à l'employeur, les salariés absents pour maladie ont droit au paiement de leur salaire à plein tarif et sont donc fondés à réclamer à l'employeur un complément d'indemnités journalières.
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation.
Pendant une période d'activité partielle, le
salarié peut occuper un autre emploi sous
réserve que son contrat de travail ne comporte pas de clause licite d'exclusivité.
Ce cumul d'emploi devra être réalisé dans le respect des principes de loyauté et de non-concurrence et dans le respect de la durée maximale du travail.
Les intéressés bénéficient alors de manière concomitante de l'indemnité due au titre de l'activité partielle et de la rémunération afférente aux emplois alternatifs.
Le salarié doit informer son employeur de sa décision d'exercer une activité professionnelle chez un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant le nom de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail.
A l'issue de la période d'activité partielle, le salarié décide soit de reprendre le travail chez son employeur principal (il rompt alors le contrat de travail qu'il a contracté chez un autre employeur), soit de démissionner de son emploi initial.
Le placement des salariés en activité partielle étant une mesure temporaire, à la fin de cette mesure le contrat de travail cesse d'être suspendu et doit être exécuté normalement.
L'activité partielle prend fin en principe à l'échéance de la durée d'autorisation administrative éventuellement renouvelée ou plus tôt si le contingent annuel d'heures indemnisable est épuisé ou que l'employeur estime qu'il n'en a plus besoin.
Dès lors que la période de chômage partiel a pris fin, l'employeur est tenu de fournir du travail à son personnel et de payer les salaires convenus.
A défaut, il doit indemniser les intéressés pour la perte de rémunération subie depuis la date à laquelle a pris fin l'indemnisation publique.
A l'issue de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total, l'employeur est tenu soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en œuvre la procédure de licenciement.
Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013
Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement